AFFAIRE N°. 294/RG/90
DEMANDEUR Aa Y
C SENELEC
Président
RAPPORTEUR
Ma
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
ERI
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
ENTRE LE sieur Aa A,
demeurant à Guinguinéo, quartier ESCALE lot
°
N 17 mais faisant élection da domicile an
l'étude de Maître Baïdalaye KANE, Avocat
Demandeur
D'UNE PART
E T La SENELEC prise en la personne
du chef de Région de Kaolack ,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprôme le 8 Octobre 1990 par le sieur
Aa A contre l'ordonnance d'in-
jonction de payer N° 5 rendue .le 7 Août
1990 par le tribunal départemental de Gossas —
dans le litige qui l'oppose à a la SENELEC ;
VU la certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Ab Ac, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU L'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ,
ATTENDU que Aa A qui s'est pourvu en cassation
n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée
il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
X Aa A déchu de son pourvoi ,
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal départemental de Gossas en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
VU la certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meissa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ab Ac, Premier Avocat Général en ses
conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
VU L'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que Aa A qui s'est pourvu en cassation
n'a pas signifié son recours à la partie adverse ;
QU'en application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée
il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
X Aa A déchu de son pourvoi ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres du tribunal départemental de Gossas en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;