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05/01/1994 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 25


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 305/RG/89 N° 25 DU.5--JA IER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Alassane ALL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, DEFENDEURS : 1°, ESSO BENEGAL
S.G.B LA COUR DE CASSATION RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUB ER
ENTRE Le sieur Ae B, entre-
neur, demeurant à a Aa Ad Boumack-
parcelle N° 97 ayant élu domicile en l'étude
de Maître Bernard M

athieu, Avocat à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET 1 la Société ESSO-SENEGAL dont
le...

AFFAIRE N° 305/RG/89 N° 25 DU.5--JA IER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Alassane ALL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS, DEFENDEURS : 1°, ESSO BENEGAL
S.G.B LA COUR DE CASSATION RAPPORTEUR :
MINISTÈRE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE :
TLO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUB ER
ENTRE Le sieur Ae B, entre-
neur, demeurant à a Aa Ad Boumack-
parcelle N° 97 ayant élu domicile en l'étude
de Maître Bernard Mathieu, Avocat à la Cour ;
Demandeur
D'UNE PART
ET 1 la Société ESSO-SENEGAL dont
le siège social se trouve au Building Maginot
à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude
de Ac A et SARR, avocats à la Cour ;
au Sénégal dite S.G.B.S. dont le siège social
est à à Dakar, 19, Avenue Roume, mais ayant
élu domicile en l'étude de Maître Waly DIOP,
Avocat a à la Cour ,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrés au greffe de la Cour
suprôme le 18 Décembre 1989 par le sieur
_ Ae B contre les jugements des 8 Mars 1988, 10 Mai 1988 et
N° 2534 du 13 Décembre 1988, rendus par le tribunal régional de Dakar
statuant en matière de oriées dans le litige qui l'oppose à la Société
ESSO-SENEGAL et à la Société Généra de Banqu Sénégal ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
en date du 22 Décembre 1989
VU le mémoire en réponse du 17 Mai 1990 de Ac A et
SARR
VU le mémoire en réponse du 6 Février 1990 de Maître Waly
DIOP
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Premier Avocat Général en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
SUR LA RECEVABLILITE DU POURVOI
ATTENDU que le jugement varsé aux débats N° 2534 du 13
Décembre 1988 ne statuant sur aucun dire n° est pas une décision
contentieuse susceptible de pourvoi , que le jugement qui selon la
requête de pourvoi statuerait sur les dires n'est pas produit ,
QU'IL échet en conséquence de déclarer le pourvoi irrecevable PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ae B ;
LE CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation da l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres du tribunal régional de Dakar en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîity KAMA, Premier Avocat Général
Ousmans SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Graffier.
LE PRESIDENT -RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;25 ?
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