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05/01/1994 | SéNéGAL | N°23

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 1994, 23


Texte (pseudonymisé)
DU 5 Janvier
AFFAIRE N° 49/RG/
B.S.T.
SOCEAT
MATIHERE-—1—- CIVILE-—et--COMMERGI
PRESENTS
Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laity KAMA, Premier Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
994
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME … CHAMBRE … STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI CINQ JANVIER
ENTRE La Banque Sénégalo-Tunisienne
dite B.ST dont le siège social est au 54
Av

enue Georges Pompidou à a DAKAR mais ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres SOW @&t SENE,
Avocats à la Cour
Demander...

DU 5 Janvier
AFFAIRE N° 49/RG/
B.S.T.
SOCEAT
MATIHERE-—1—- CIVILE-—et--COMMERGI
PRESENTS
Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laity KAMA, Premier Avocat
Ousmane SARR, Greffier.
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
994
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME … CHAMBRE … STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l'audience PUBLIQUE DU MERCREDI CINQ JANVIER
ENTRE La Banque Sénégalo-Tunisienne
dite B.ST dont le siège social est au 54
Avenue Georges Pompidou à a DAKAR mais ayant élu
domicile en l'étude de Maîtres SOW @&t SENE,
Avocats à la Cour
Demanderesse
D'UNE PART
>
ET La SOCEAT dont le siège social
se trouve Hôtel Meridien de Ngor mais ayant
élu domicile en l'étude da Maître Boubacar
WADE, Avocat à 3 la Cour ,
Défenderesse
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 4 Mars 1992 par la Banque Sénégalo-Tunisienne.
ite B.S.T contre l'arrôt N° 63 rendu le 17
janvier 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans
le litige qui l'oppose à la société SOCEAT ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à prefecture en date du 12 Mars 1992
VU le mémoire en réponse de Maître Boubacar WADE en date du 22 Mai
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Premier Avocat Général en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi organique
sur la Cour suprême ,
ATTENDU que la signification du pourvoi formé le 4 Mars 1992 a
été faite à à prefecture le 12 Mars 1992 ;
ATTENDU qu'il ne ressort pas des élements du dossier que cette
signification est parvenue effectivement à A la partie adverse dans le
délai de 2 mois imparti par la loi , le mémoire en défense déposé au
greffe le 22 Mai 1992 étant daté du 11 Mai 1992 >
QU'il échet en conséquence de déclarer la demanderesse déchue de
son recours par application de l'article 51 de l'ordonnance susvisée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARE la Banque Sénégalo-Tunisienne déchue de son pourvoi 3
LA CONDAMNE aux dépens ’
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur
les registres de la Cour d'appal en marge ou à la suite de la décision
attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience
publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Présidant-Rapporteur ;
Maissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Premier Avocat Général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrât a été signé par le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 23
Date de la décision : 05/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-05;23 ?
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