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04/01/1994 | SéNéGAL | N°8

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 janvier 1994, 8


Texte (pseudonymisé)
du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Ab A C/ Fallou FALL
Moustapha TOURE, Conseill
Me Ndèye Macoura CIS re 1er
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 4 janvier 1994
LECTURE
MATIERE
L.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL se 3
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE.-
Ab A, étudiante demeurant chez son père au quartier notaire parcelle n°04 à
Faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Malick MBENGUE et Babacar BA, Avovats à la Cour
à Dakar ;

D'UNE PART
Ac B né en Août 1966 à Soussène Région de
Diourbel, de MBAYE et NGoné FALL, vendeur demeuran...

du 4 janvier 1994
DEMANDEUR :
Ab A C/ Fallou FALL
Moustapha TOURE, Conseill
Me Ndèye Macoura CIS re 1er
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
du 4 janvier 1994
LECTURE
MATIERE
L.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL se 3
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
ENTRE.-
Ab A, étudiante demeurant chez son père au quartier notaire parcelle n°04 à
Faisant élection de domicile en l'étude de maîtres Malick MBENGUE et Babacar BA, Avovats à la Cour
à Dakar ;
D'UNE PART
Ac B né en Août 1966 à Soussène Région de
Diourbel, de MBAYE et NGoné FALL, vendeur demeurant à
sine Ae Ag parcelle n°1372 à Dakar ;
Défendeur ;
D'AUTRE PART TS 3 3
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 19
lai 1993, par Maître Babacar BA, Avocat à la Cour à -
kar, agissant au nom et pour le compte de Ad Ab
A, contre l'arrêt n°241 du 17 Mai 1993 rendu par la
Jhambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar LA COUR
VU la loi orgaique n°92-25 du 30 Mai 1992, sur la Cour de Cassation ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport 3
OUI Monsieur Aa C, auditeur, représentant le Ministère public
en ses conclusions
3
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que Ab A, partie civile dans l'instance où a été rendu
l'arrêt attaqué, qui n'a ni consigné l'amende de pourvoi et une somme suffisante
pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement, ni produit dans
le délai d'un mois au greffe de la Cour de Cassation, une requête répondant aux con-
ditions de l'article 14 de laloi organique sur la Cour de Cassation, doit être décla-
rée déchue de son pourvoi par application des articles 17 et 46 de la loi précitée;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ab A déchue de son pourvoi ;
Met les dépens à sa charge.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de Ja Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général
près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale,
statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour;
mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Présilent-rapporteur ;
Moustapha TOURE, Conseiller Bassirou DIAKHATE, Conseiller ; La
EN présence de Monsieur Ad Af, Premier Avocat, général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier
En foi de quoi, le présent arrêt sera signé par le Président-rapporteur, les conseillers et le Greffier. e Le Président-Rapporteur Les Conseillers / Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 04/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-04;8 ?
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