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02/01/1994 | SéNéGAL | N°32

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 janvier 1994, 32


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 10/RG/91 N° oran rrracenes
DEMANDEUR : Ad A Samba KH
RAPPORTEUR :
Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du …2.JANVIER 1994
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR IER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
YE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LE
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Le sieur Ad C demeurant
à Pikine Parcelle N° 622 mais faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Madické

NIANG,
Avocat à a la Cour
Demandeur
D'UNE PART ;
E T Le sieur Ae B, demeurant
à Dakar parcelle N°...

AFFAIRE N° 10/RG/91 N° oran rrracenes
DEMANDEUR : Ad A Samba KH
RAPPORTEUR :
Elias DOSSEH
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
du …2.JANVIER 1994
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR IER 1994 REPUBLIQUE DU SENEGAL
YE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LE
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT QUATORZE
ENTRE Le sieur Ad C demeurant
à Pikine Parcelle N° 622 mais faisant élection
de domicile en l'étude de Maître Madické NIANG,
Avocat à a la Cour
Demandeur
D'UNE PART ;
E T Le sieur Ae B, demeurant
à Dakar parcelle N° 856 Ab Aa Ac ;
Défendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé sui-
vant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 14 Janvier 1991 par le sieur
Ad C contre le jugement N° 1754 rendu
le 11 Juillet 1990 par le tribunal régional
hors classe de Dakar dans la cause l'opposant -
à Ae B
VU le certificat attestant la consi-
gnation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendaur par exploit
en date du 16 Janvier 1991
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que le jugement attaqué est une décision rendue
en premier ressort susceptible d'appel et non susceptible de pour-
voi en cassation
QU'EN application de l'article 3 de l'ordonnance susvisée,
il y a lieu de déclarer le pourvoi irracevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le pourvoi formé par Ad C irrecevable;
LE CONDAMNE aux dépens ,
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transecrit
sur les registres du tribunal régional hors classe de Dakar en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, juxé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile at commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient
présents Madame et Af Nicole DIA, Président de chambre, Président ,
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller- RAPPORTEUR
Laïty KAMA, Premier Avocat Général >
Ousmane SARR, Greffier.
EN Foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le g reffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Maissa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 02/01/1994

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1994-01-02;32 ?
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