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22/12/1993 | SéNéGAL | N°5

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 décembre 1993, 5


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 5
du 22 Décembre 1993
DEMANDEUR :
Ae--GUEYE- et autres
Babacar KEBE
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
Treige
ENTRE :l'Entreprise El Ac
Ag Ah dont le siége est à Dakar,rue 13
x Avenue Bourguiba , mais ayant élu domicile
en l'étude de mes NDoye et NDoye, avocats à la
Cour : 3 , rue Af Ab ,Bakar
D'UNE PART E _T : Ae A et autres,
AUDIENCE : ayant élu domic

ile en l'étude de Me Ousmane
sSarr , avocat à la Cour , 102, Boulevard de la
du 22….Décembre.…1993...

ARRET N° 5
du 22 Décembre 1993
DEMANDEUR :
Ae--GUEYE- et autres
Babacar KEBE
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
EN MATIERE SOCIALE
Treige
ENTRE :l'Entreprise El Ac
Ag Ah dont le siége est à Dakar,rue 13
x Avenue Bourguiba , mais ayant élu domicile
en l'étude de mes NDoye et NDoye, avocats à la
Cour : 3 , rue Af Ab ,Bakar
D'UNE PART E _T : Ae A et autres,
AUDIENCE : ayant élu domicile en l'étude de Me Ousmane
sSarr , avocat à la Cour , 102, Boulevard de la
du 22….Décembre.…1993..…. République : Dakar
LECTURE D'AUTRE PART,
du 22 Décembre 1993. VU la déclaration de pourvoi présen-
tée par l'Entreprise El Ac Ag Ah,
MATIERE :
siége social rue 13 x Avenue Boärguiba,Dakar,
» ayant élu domcile en l'étude de Mes Doudou et
SOCIALE- Mustapha NDoye, avocats à la Cour à Dakar;
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR LADITE déclaration enregistrée au Greffe de la Cour
Suprême le dix Neuf Décembre 1990 et tendant à = ce qu'il plaise
à la Cour casser l'arrêt n° 276 en date du 15 Mai 1990 par le-
quel la cour d'Appel a jugé que " cette gréve illimitée et
illégale des travailleurs , Mettait à la charge de l'employeur
le préavis et l'indemnité de licenciement " .
CE FAISANT , attendu que l'arrêt attaqué a été pris
en violation de l'article 245 du Code du travail et a statué
VU l'arrêt attaqué . ’
VU les piéces produites et jointes au dossier;
VU la lettre du Greffe en date du 21 Décembre 1990
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU le mémoire en défense présenté pour le compte
de Ae A et autres .
ledit mémoire enregistré au Greffe de la Cour Suprême
le 23 Octobre 1991 et tendant au rejet du pourvoi . ;
VU le Code du travail ï .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur
Ç la Cour de Cassation ï .
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de Cham-
bre , en son rapport . ;
OUI les parties en leurs observations orales . ;
OUI Monsieur Aa Ad , Premier Avocat Général,
représentant le ministére public , en ses conclusions î .
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article
245 du Code du Travail et sans qu'il soit besoin d'examiner
le second moyen ,
ATTENDU que pour demander l'annulation de l'arrêt
n° 276 du 15 Mai 1990 par lequel , infirmant le jugement
entrepris , la Cour d'Appel a déclaré que l'Entreprise El
Ac Ah a pris l'initiative de la rupture du contrat
de travail qui le liait à 47 travailleurs pour être resté
trois mois consécutifs sans payer ceux-ci et leur a alloué
les indemnités de préavis et de licenciement , la demanderes-
se au pourvoi soutient que ce faisant , la Cour d'Appel
a violé les articles 245 et 246 du Code du travail en ce
qu'elle ne pouvait pas retenir que les travailleurs ont
volontairement suspendu l'exécution du contrat de travail
en se mettant en gréve illimitée , et leur allouer en consé-
quence des indemnités de préavis et de licenciement pour
rupture abusive , alors que rien dans le dossier n'indique
que la gréve ainsi déclanchée est conforme à la procédure
prévue à l'article245 du Code du travail qui dispose que
" .….. la gréve n'est licite que lorsque le Ministre du
travail a notifié aux parties , dans les conditions prévues
par l'article 238 ..... qu'il n'entend pas soumettre le
différent collectif à la procédure de l'arbitrage, ou lors-
qu'il s'est abstenu de faire cette notification pendant
le délai de huit jours suivant l'envoi du rapport du conci-
liateur " et alors que l'article 246 du même code prévoit
que la gréve pratiquée en violation des dipositions de
l'article 245 entraîne .... pour les travailleurs , la perte
du droit à l'indemnité de préavis et aux dommages - intérêts -
pour rupture de contrat : -
ATTENDU qu'en cas d'inexécution de l'une quelconque
de ses obligations par l'employeur , notamment en cas de non-paiement des salaires échus , le juge doit le déclarer res-
ponsable de la rupture du contrat de travail intervenue avec
toutes les conséquences en découlant ; qu'il importe peu que
le salarié ait pris l'initiative de déclencher une gréve même
illicite ou de reprendre sa liberté et que l'employeur ait préten-
du le considérer comme démissionnaire ;
QUE pour décider, en l'espéce , que la résiliation
des contrats de travail consécutive à cette suspension est entiére-
ment à la charge de l'employeur , la Cour d'Appel s 'est fondée
à bon droit , sur le fait que le salaire est la contrepartie
de la prestation de travail fournie par le travailleur ; que
dés lors , ce dernier est en droit de suspendre cette prestation
lorsque comme c'est le cas en l'espéce, l'emplyeur a failli à
son obligation en ne payant pas les salaires pendant trois mois
consécutifs ;que par suite , le moyen tiré de la violation de
l'article 245 du Code du travail n'est pas fondé ;
II - SUR le deuxiéme moyen tiré de ce que la Cour
a statué ultra petita
ATTENDU qu'en second lieu , le demandeur affirme
que l'arrêt attaqué a statué ultra petita en ce que dans leurs
conclusions d'appel en date du 16 Juin 1989 , les travailleurs
demandaient simplement la condamnation de l'Entreprise Sylla
à payer les congés , pr&vis et indemnités de licenciement et
qu'il soit ordonné la liquidation sur état des sommes dues ;
qu'ainsi , le demandeur , affirme qu'en ordonnant le paiement
de sommes liquidées qui n'ont jamais fait l'objet de débats con-
tradictoires , la Cour a statué ultra petita ;
MAIS ATTENDU que contrairement aux allégations
du demandeur , l'arrêt mentionne bien que des décomptes ont
bien été produits par les travailleurs et réguliérement communi-
qués à l'intéressé qui n'a soulevé aucune objection ; que par
suite , il ne saurait être reproché à la Cour d'avoir statué
ultra petita. / PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de l'Entreprise El Ac Ah
contre l'arrêt n° 276 du 15 Mai 1990 de la Chambre sociale
de la Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général
prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de, Cassation
chambre sociale , en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient / MM :
-Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre , Président-Rapporteur
-Babacar KEBE - Elias DOSSEH : Conseillers
EN PRESENCE de Monsieur Aa Ad, Premier Avocat
Général : représentant le ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ONT signé le présent arrêt , le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le greffier.
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAM Babacar KEBE —- Elias DOSSEH Abdou Razakh DABO -


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5
Date de la décision : 22/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-22;5 ?
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