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15/12/1993 | SéNéGAL | N°25

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 1993, 25


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N°-221/RG/88
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
d
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE.
Vu ENTRE NL Les Assurances Gé
Sénégalaises, ayant son siège social au 43,
Avenue Al Ae, ayant élu domicile
en l'étude de Mes An et Sarr, avocat à la
Cour,
Demanderesses,
ET : 1) Le sieur Ak Ag Af,
demeurant à Dakar, ayant élu do

micile en
l'étude de Me Bocar Niane, avocat à la Cour,
2) Le sieur Aa Am,
demeurant à a Ad Ab Aj, ayant élu
domicile en...

AFFAIRE N°-221/RG/88
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
d
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE.
Vu ENTRE NL Les Assurances Gé
Sénégalaises, ayant son siège social au 43,
Avenue Al Ae, ayant élu domicile
en l'étude de Mes An et Sarr, avocat à la
Cour,
Demanderesses,
ET : 1) Le sieur Ak Ag Af,
demeurant à Dakar, ayant élu domicile en
l'étude de Me Bocar Niane, avocat à la Cour,
2) Le sieur Aa Am,
demeurant à a Ad Ab Aj, ayant élu
domicile en l'étude de Mes Ac et Lô,
avocats à la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le ler septembre 1988 par les
Assurances Générales Sénégalaises contre
/ l'arrêt n°'666 rendu le 23 juin 1988 par la chambre civile
et commerciale de la Cour d'appel de Dakar dans la cause les
opposant aux sieurs Ak Ag Af et Aa Ai ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit en date du 22 octobre 1988 de Me Malick Sèye Fall,
huissier de justice à 3 Dakar ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Ao A, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que la signification de la requête introductive
de pourvoi a été faite à Préfecture ,
ATTENDU qu'une telle signification n'est pas valable
devant la Cour de cassation dont les compétences, l'organisa-
tion et la procédure à a suivre devant elle sont, auxitermes
de l'article 84 de la Constitution, déterminées par une loi
ATTENDU qu'il y a lieu dès lors de déclarer les AGS
déchues de leur pourvoi en application de l'article 51 de la
loi organique sur la Cour suprême -article 20 de la loi orga-
nique sur la Cour de cassation-;
- PAR CES MOTIFS ;
DECLARE les AGS déchues de leur pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée;
CONDAMNE les AGS aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique ordinaire tenue les
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame
et Ah
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH,Conseiller -;
Ao A, Procureur général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé
par le Président, les Conseillers, le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 25
Date de la décision : 15/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-15;25 ?
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