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13/12/1993 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 décembre 1993, 13


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE N° 86/RG/85

DEMANDEUR : H. Ag C 1 R. 2 C
Président
Elias DOSSEH, Conseiller
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR 13...duler…DRFEMBRE 1993 REPUBLIQUE DU A
NI G
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
/S
LA COUR DE CASSATION
3 DEUXTI CHAMBRE STATUANT EN MATIÈRE
CIVILE ET COMMERCIALE
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE Les Héritiers

de Ac X
emeurant tous à Dakar 5, Avenue Barachois
ais ayant élu domicile en l'étude de Aa
B et Mathieu, Avocats à la C...

AFFAIRE N° 86/RG/85

DEMANDEUR : H. Ag C 1 R. 2 C
Président
Elias DOSSEH, Conseiller
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
du
LECTURE
du
MATIERE
LO.A. TEL. 22.51.76 - DAKAR 13...duler…DRFEMBRE 1993 REPUBLIQUE DU A
NI G
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
/S
LA COUR DE CASSATION
3 DEUXTI CHAMBRE STATUANT EN MATIÈRE
CIVILE ET COMMERCIALE
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE Les Héritiers de Ac X
emeurant tous à Dakar 5, Avenue Barachois
ais ayant élu domicile en l'étude de Aa
B et Mathieu, Avocats à la Cour
emandeurs
1°5 La Régie des chemins de fer
u A dont le siège social se trouve, rue
2°) La Caisse de Sécurité Sociale
ont le siège social se trouve à la place de
'O.I.T. à Dakar
éfenderesse
D'AUTRES PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
equête enregistrée au greffe de la Cour suprême
e 31 Juillet 1985 contre l'arrêt N° 336 du 19
vril 1985 de la Cour d'Appel de Dakar qui a
rdonné l'imputation des débours de la Caisse
e Sécurité Sociale sur les sommes qui lui ont été allouées et a débouté deux des Héritiers de Ac X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défenderesss par exploit
en date du 7 Aout 1985 >
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère
public, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour Suprême ;
Sur la recevabilité du pourvoi
ATTENDU que contrairement aux allégations des défendeurs, le
pourvoi formé contre un arrêt n'étant plus susceptible d'une vois de
racours ordinaire doit être déclaré recevable
ATTENDU que par l'arrêt. déféré la Régie des Chemins de Fer
a été condamnée à payer aux héritiers de feu Ac X la somme de
5.300.000 francs sur laquelle devaient s'exercer les débours de la
Caisse s'élevant a N 6.549.877 francs ;
Sur le premier moyen pris en ses premières, deuxième, quatrième
et cinquième branches et sur le second moyen tirés d'un manque de base
légale, d'une insuffisance de motifs, d'une absence de réponse aux con-
clusions et de la violation de l'article 63 de la loi N° 73.37 du 31
Juillet 1973 en ce que la Cour d'Appel semble vouloir lier l'action en
remboursement de la Caisse de Sécurité Sociale au fondement de la res-
ponsabilité de l'employeur sans en donner les motifs et en ce qu'elle a
admis ladite action MAIS ATTENDU que le jugement du 7 décembre 1981 qui a
déclaré la Régie des Chemins de Fer entièrement responsable de
l'accident sur le fondement de l'article 137 du Code des obliga-
tions civiles et commerciales n'ayant jamais été attaqué, est
passé en force de chose jugés ;
QU'il s'ensuit que la Caisse de Sécurité Sociale ne devant
pas être mise en cause, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a
ordonné le remboursement de ses débours ;
Sur le premier moyen pris en sa troisième branche, tiré
d'une appréciation insuffisante des faits de la cause en ce que la
Cour d'Appel a rejeté les demandes de Ad et Ab X
au motif qu'ils sont majeurs alors qu'elle a alloué une certaine
somme à Af X qui était majeur ;
MAIS ATTENDU que les juges du fond apprécient souverainement
les faits ;
D'OU il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE Le pourvoi ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la .suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et pranoncé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civils el commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère publie ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrâûât a été signé par #
le président, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER-RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFIER
Nicole DIA Elias DOSSEH Bassirou DTIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 13/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-13;13 ?
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