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08/12/1993 | SéNéGAL | N°31

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 08 décembre 1993, 31


Texte (pseudonymisé)
ARRET Ne 31.
du 8 Décembre 1993
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Basile…BEHANZIN.… LA COUR DE CASSATION
C.A.F.A.L
de Chambre , Président ; mraséarenesecrenee
Me Abdou Razakh cercsccscssncnse DABO: mrcéarsassensecenennessecececceereteesens Greffier demeurant a à Dakar , Sicap Liberté II n° 1418 B
mais élisant domicile … l'étude de Me Bernard
A : Mathieu, avocat à la Cour , à Dakar
Monsieur-Babacar--KEBE-- D'UNE PART;
MINISTERE PUBLIC :r> —__ ET : : la C.A.F.AL. demeurant
M. onsieur-—-Mandiaye -Niang… ...

ARRET Ne 31.
du 8 Décembre 1993
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Basile…BEHANZIN.… LA COUR DE CASSATION
C.A.F.A.L
de Chambre , Président ; mraséarenesecrenee
Me Abdou Razakh cercsccscssncnse DABO: mrcéarsassensecenennessecececceereteesens Greffier demeurant a à Dakar , Sicap Liberté II n° 1418 B
mais élisant domicile … l'étude de Me Bernard
A : Mathieu, avocat à la Cour , à Dakar
Monsieur-Babacar--KEBE-- D'UNE PART;
MINISTERE PUBLIC :
—__ ET : : la C.A.F.AL. demeurant
M. onsieur-—-Mandiaye -Niang… à Dakar , Km 13/7 , Route de Rufisque , ayant
domicile élu en l'étude de Me Jacques Baudin,
AUDIENCE :
——____ avocat à la Cour, 13 bis , Place de l'Indépen-
dance : Dakar;
D'AUTRE PART;
LECTURE :
VU la déclaration de pourvoi présen-
du … 8--Décembre--1-993-—- tée par Ab X, ladite déclaration
> enregistrée au greffe de la COur Suprême sous
MATIERE : HN, le numëro 198/RG/89 du 22 Aout 1989Vde la
SOCIALE ZE SA — À UN Cour d'Appel de Dakar , qui , dans fe litige op-
posant Ab X à la CAFAL a infirmé
le jugement du tribunal du travail de Dakar,
rêt n° 204 du 30/5/1989 demandeur ; /
TI.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR de Cassation;
n CE FAIRE, attendu que l'arrêt attaqué viole la
loi notamment l'article 47 du code du travail, paragraphe
2 , se trouve insuffisamment motivé et dénature les Faits,
VU la notification du pourvoi au défendeur en
date du 23 Octobre 1989;
VU les piéces jointes au dossier et desquelles
il ne résulte pas le dépot par ledit défendeur d'un mémoire,
vu l'arrêt attaqué ,
VU le Code du travail
vu l'ordonnance“ 60-17 du 3 Septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour Suprême mdifiée . ?
VU l'ordonnance n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour LA COUR
OUI Monsieur Babacar KEBE , Conseiller , en son
rapport
OUI Monsieur Aa C ‘ Auditeur, représen-
tant le Ministére Public , en ses conclusions
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU qu'à l'appui de son pourvoi, le deman-
deur fait valoir trois moyens : :
- PREMIER MOYEN tiré de la violation de la loi,
d'une insuffisance de motifs en ce que les dispositions perti-
nentes de l'article 47 , paragraphe 2 du Code du travail, fai-
sant obligation à a l'employeur de s'en tenir au motif indiqué -
dans la lettre de licenciement servie au travailleur auraient .
été, violées dans le cas d'espéce . ? DEUXIEME MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une
insuffisance de motifs et d'une dénaturation des faits en ce
que l'arrêt querellé , pour infirmer la décision du premier
juge s'est fondée sur une réplique de BEHANZIN à une provo-
cation délibérée de l'employéur ;
TROISIEME MOYEN tiré de la violation de la loi, d'une
insuffisance de motifs en ce que le juge d'appel a fondé sa déci-
sion sur les résultats d'une enquête d'autant plus contestable
que n'y avaient pris part que des témoins liés à l'employeur
par des liens de subordination .
SUR le premier moyen tiré de la violation de l'article
47 du code du travail paragraphe 2sSans qu'il y ait lieu d'exami-
ner les autres moyens du pourvoi .
ATTENDU qu'à l'appui de ce moyen , il est fait grief
à l'arrêt attaqué d'avoir, en dehors de la lettre de licencie-
ment servie à Ab X,recherché le motif d'un " préten-
du manquement grave à l'obligation de courtoisie et de correc-
tion due à l'employeur motif qui résulterait d'une enquête
ordonnée par le premier pour fonder sa décision ,
AC ATTENDU , sans qu'il soit nécessaire de s'appesantir
sur la force probante de l'enquête dont est cas , qu'il y a
lieu de rappeler qu'aux termes de l'article 47 paragraphe 2
alinéa 3 du Code du travail , le " motif de la rupture du con-
-trat de travail doit figurer dans la lettre notifiée au travail
leur
QU'IL résulte de cette disposition que l'invocation
de tout autre motif distinct de celui figurant dans la lettre
de licenciement constitue une violation des dispositions sus -
rappelées ;
ATTENDU que le juge d'Appel qui, pour asseoir sa décision fait état d'un manquement grave à une obligation
de courtoisie et de correction " alors que le motif invoqué
par l'employeur , auteur de la rupture est autre , viole
manifestement la loi , d'où il suit que sa décision encourt
cassation de ce chef sans qu'il y ait lieu d'examiner
les autres moyens du pourvoi .
PAR CES MOTIFS,
1-0 s LL Vo dose ab? et ANNULE l'arrêt n° 204 du 30/5/1989 de la Chambre
soçiale de la Cour d'Appel de Dakar;
RENVOIR, JAPRa A se et les parties devant la Cour d'Appel
FR gonen 40 mposée, su pour y être statué à nouveau ;
si DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
, Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera
transecrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour
5 de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique
ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaint : MM : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre
Président ; Babacar KEBE , Elias DOSSEH, Conseillers;
EN PRESENCE de Monsieur AaB C,auditeur
“Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président
le Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER _RAPPORTEUR LE CONSEILLER LÉ GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB BABACAR KEBE Elias DOSSEH Abdou Razakh
DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 31
Date de la décision : 08/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-08;31 ?
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