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01/12/1993 | SéNéGAL | N°17

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 1993, 17


Texte (pseudonymisé)
( PFÂIRE 4 143/RG/91
DEMANDEUR : C
B A
Général
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR cembre 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX FEME-— CHAMBRE …STAFTUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE...DU..MERCREDI...15...DECEMBRE
ENTRE La société Sénégalaise de
Promotion Immobilière, ayant son siège social
au 43 Rue Carnot, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Babac

ar NIANG, Avocat à la
Cour
Demanderesse
D'UNE PART
er L'Agence pour la Sécurité de
la Navigation Aér...

( PFÂIRE 4 143/RG/91
DEMANDEUR : C
B A
Général
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR cembre 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX FEME-— CHAMBRE …STAFTUANT EN
MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE...DU..MERCREDI...15...DECEMBRE
ENTRE La société Sénégalaise de
Promotion Immobilière, ayant son siège social
au 43 Rue Carnot, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Babacar NIANG, Avocat à la
Cour
Demanderesse
D'UNE PART
er L'Agence pour la Sécurité de
la Navigation Aérienne ( ASECNA) ayant
son siège social à Dakar mais ayant élu
domicile en l'étude de Maître Bara DIOKHANE
Avocat a N la Cour ,
Défenderesse
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au
greffe de la Cour Suprême le 27 Avril 1991 de la Société Sénégalaise
de promotion Immobilière contre le jugement N° 455 en date du 12
Février 1991 rendu par le tribunal régional de Dakar, dans la cause
l'opposant à l'ASECNA ;
VU ie certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi à …N la défenderesse par exploit
en date du 30 Avril 1991 >
VU le mémoire en défense de Maître Bara DIOKHANE
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Ab Aa, Premier Avocat Général en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU _la loi ' organique N° 92,25 du 30 Mai 19 792 sur la ‘Cour
de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
ATTENDU que par le jugement déféré le tribunal régional
hors classe de Dakar statuant en matière de criées et sur surenchère
a adjugé sous réserve de déclaration de command à l'ASECNA le
lot composé des titres fonciers N° 18 297 DG, 18 109 pa, et 18 510 DG
au prix de 10.000,000 francs , et le lot comportant les titres fonciers
N 18 519 DG, ET 18 520 DG au prix de 10.247.500 francs ; et à Maître
SHARARA le titre foncier N° 18 518/DG au prix de 4.857.500 francs ;
Sur le premiar moyen tiré de la dénaturation des conclusions,
de la violation des dispositions du Code de procédure civile relatives
à la saisie immobilière et d'un manque de base légale, en ce que le
juge d'appel s'est borné. à dire que les conditions de la surenchère
ne sont pas mises en cause, âlors que la nullité du commandement et
du procès-verbal du & Janvier 1991 avait été formellement demandée,
ainsi que la nullité de tous les actes subséquents à la surenchère,
étant entendu que la validité de celle-ci ast indissolublement liée
à la validité de la procédure d'adjudication ;
MAIS ATTENDU que la surenchère est une suite normale de la
procédure de saisie qui ne saurait faire remettre en cause la vente
initiale ;
ATTENDU que l'intervention du jugement d'adjudication pur-
geant la procédure antérieure de tous ses Yices, les griefs invoqués
auraient dû faire l'objet d'un dire déposé lors de l'instance du
8 Janvier 1991 conformément à l'article 500 du Code de procédure civile ;
d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
SUR le deuxième moyen tiré de la violation de l'autorité
de la chose jugée et d'un manque de base légale en ce que le tribunal
à refusé de tirer les conséquences de l'arrät de la Cour Suprême du
30 Janvier 1991, alors que la cassation par cet arrêt de celui de
la Cour d'Appel en date du 12 Janvier 1990 entraîne de plein droit
la nullité de tous les actes qui sont sa suite ;
ATTENDU que par ce moyen il est reproché au jugement d'avoir
adjugé sur surenchère, alors que le créancier n'avait pas encore de
titre exécutoire ;
MAIS ATTENDU que le jugement N° 2241 du 24 Novembre 1986,
fondement du commandement valant saisié réeile du 9 Avril 1990 étant
assorti de l'exécution provisoire constituait un titre exécutoire
suffisant pour justifier les poursuites ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le troisième moyen tiré d'une contradiction de motifs et
de la violation des articles 181 et suivants du Code de procédure civile
en ce que le tribunal a refusé d'annuler le commandement du 9 avril 1990
et le procès-verbal d'adjudication du 8 Janvier 1991 au motif que le
jugement du 24 Novembre 1986 est assorti de l'exécution provisoire,
alors que l'appel de ce jugement est lui aussi assorti de défenses à
exécution provisoire ;
MAIS ATTENDU qu'il ne peut être soulevé en cassation un moyen qui
n'aurait pas été consigné par des dires devant le tribunal avant l'ad-
judication, que ce grief devait donc être soulevé devant le juge des
criées avant l'adjudication du 8 Janvier 1991 ;
D'où il suit que le moyen doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi 3
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE la SOSEPRIM aux dépens ;
DIT que le présent arrôt sera imprimé, qu'il sera transerit sur
les registres QU tribunal Régional de Dakar, en marge ou à la suite
de la décision attaqué ;
AINSI fait. jugé et rrononcé par la Cour de Cassation, deuxième
chambre, statuant en matière civile et commerciale, en son audience
publique tenu les jour, mois et an que dessus et ou étaient présents
Madame et Ac
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ’
Elias DOSSEH, Conseiller , ‘
Ab Aa, Premier Avocat Général ;
(Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-
Rapporteur,les Conseillers et le Greffier
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Nicole DIA Meïssa DIOUF -Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 17
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-01;17 ?
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