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01/12/1993 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 1993, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 13 pr
AFFAIRE N° 33/RG/90 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE :
LECTURE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE?
demeurant à Dakar-Hann, Km 5, Route de
Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Société Iransen-Shell dont
le siège social est à Dakar, Bel Air, mais
é

lisant domicile … l'étude de Me Gabolde,
Fakry et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le po...

ARRET n° 13 pr
AFFAIRE N° 33/RG/90 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE :
LECTURE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE .-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE?
demeurant à Dakar-Hann, Km 5, Route de
Rufisque mais ayant élu domicile en l'étude
de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour ,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Société Iransen-Shell dont
le siège social est à Dakar, Bel Air, mais
élisant domicile … l'étude de Me Gabolde,
Fakry et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me le 15 février 1990 par Me Jacques BADIN, avocat
à la Cour, agissant au nom et pour le compte
du sieur Ae Aa Ac contre l'arrêt
806 rendu par la chambre civile et commer-
ciale de la Cour d'appel de Dakar le 2 décem- -
bre 1988 dans l'affaire opposant le requérant
,
- 2
VU le œrtificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit en date du 23 février 1990 de Me Adama Thiam,
huissier de justice ,
VU le mémoire en réponse du 30 avril 1990 de Mes
Ad et Sarr ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Seydou BA, Procureur général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU que le sieur Ae Aa Ac qui s'est
pourvu en cassation le 15 février 1990 n'a consigné
l'amende de pourvoi que le 17 avril 1990 ;
QU'EN application de l'article 46 de la loi organi-
que sur la Cour suprême -17 de la loi organique sur la
Cour de cassation-, il doit être déclaré déchu de son
PAR CES MOTIFS
DECLARE le sieur Ae Aa Ac déchu de son
pourvoi ,
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassa-
tion, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciale en son audience publique tenue les jour, mois
et an que dessus et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Seydou BA , Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Rapporteur.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF ELias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-01;13 ?
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