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01/12/1993 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 1993, 10


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 131/RG/89
DEMANDEUR : A.S.S
DEFENDEURS 1° G:
Nicole DIA, Président de Chambr
Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M Ac A
AUDIENCE :
du
LECTURE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR DHCEMBRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
LQUM AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
NJaNG LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE D
vu
ENTRE LES Assurances Sécu. ité Sénéga-
laise., dont le si

ge social est situé Pue
Y x Ae Aa, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la
Demanderesses
...

AFFAIRE 131/RG/89
DEMANDEUR : A.S.S
DEFENDEURS 1° G:
Nicole DIA, Président de Chambr
Président ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller;
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M Ac A
AUDIENCE :
du
LECTURE :
du
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR DHCEMBRE 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
LQUM AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
NJaNG LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE D
vu
ENTRE LES Assurances Sécu. ité Sénéga-
laise., dont le siège social est situé Pue
Y x Ae Aa, ayant élu domicile en
l'étude de Maître Bara DIOKHANE, Avocat à la
Demanderesses
D'UNE A PART
E T 1°) Le sieur Ab B, Transporteur
demeurant à Kaolack sc de Af X demeu-
rant au quartier Tabangoye à Kaolack ,
2°) Le sieur C A demeurant
à Dakar H.L.M Nimzat villa N° 2782 ;
D'AUTRE PART
,
STATUANT sur lé pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour Su-
prême le 10 Juin 1989 par la Compagnie dite
Assurances Sécurité Sénégalaise contre l'arrêt
N° 206 du 23 Février 1989 de la Cour d'Appel
de Dakar dans la cause l'opposant aux sieurs Ab B et Maodo NTANG-;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
des 27 et 30 juin 1989 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le
Ministère Public en ses conclusions ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU les lois organiques sur la Cour de Cassation et sur la Cour Suprême ,
Sur le premier moyen tiré de la violation des articles
137 et 139 du Code des Obligations civiles et Commerciales.
ATTENDU qu'il est fait grief à la Cour d'Appel d'avoir
déclaré Ab B entièrement responsables de l'accident sur le
fondement de l'article 137 du Code des Obligations Civileset Com-
merciales après avoir relevé que”"le véhicule citroën appartenant
à C A a heurté le camion N° 7038/S6A appartenant à Ab B"
Alors que ces mentions du Procès-verbal suffisaient a a anéantir
la faute présumée du préposé de LEUM, et à à ne pas écarter la faute
de la victime au sens de l'article 139 du même code ;
MAIS attendu qu'ayant également relëvé que le camion de
Ab B renversé sur la partie gauche de la chaussée gênait les
usagers dans leur couloir normal de marche et que le gardien de
ce véhicule s'était abstenu de prévenir par des signaux l'obstacle
qu'il constituait " , la Cour d'Appel en statuant ainsi, loin d'avoir
violé les textes visés au moyen en a fait au contFaire une juste
sy r le second moyen tiré d'une violation de l'article 671
du Code des Obligations Civiles et Commerciales et d'une insuffisance
de motifs.
ATTENDU qu'il est reproché à la Cour d'Appel d'avoir re-
tenu la garantie des Assurances Sécurité Sénégalaise sur le fonde-
ment d'une attestation d'assurance malgré la production d'une pro-
position d'assurance annulée pour n'avoir pas été suivie d'effet,
ceci en violation de l'article 677 du Code des Obligations Civiles
et Commerciales qui dispose : "la proposition d'assurance n'engage
ni l'assuré ni l'assureur ; geule la police ou la note de couverture
constate leur engagement réciproque "
MAIS ATTENDU que la Cour, après avoir analysé les docu-
ments produits dont les numéros sont différents, a souverainement
estimé sans violer le texte visé au moyen, que la présomption qui
s'attache à l'attestation d'assurance n'a pu être détruite par les
Assurances Sécurité Sénégalaise malgré la production d'un document
mentionnant : attestation N° 026 685 qui aurait été annulée ;
QU'IL s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES ' MOTIFS ;
ORDONNE La confiscation de l'amende
CONDAMNE les Assurances Sécurité Sénégal. ise aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, moiS et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïissa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le ministère public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi 16 présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE -GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-01;10 ?
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