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01/12/1993 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 1993, 08


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 290/RG/92 et 4/RG/92 CC
—08.DU..er CEMBRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
1993
DEFENDEUR S. D. SHCK AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
PRESENTS Madame et Messieurs LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PREMI
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
UE 90 C5 ENTRE La Société Nouvelles Conserveries
4”. 4, - RAPPORTEUR : du Sénégal dite S.N.C.D.S ayant son siège
3 kAS A social a N Dakar nouveau quai de pêc

he mais
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître A...

AFFAIRE 290/RG/92 et 4/RG/92 CC
—08.DU..er CEMBRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
1993
DEFENDEUR S. D. SHCK AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
PRESENTS Madame et Messieurs LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
PREMI
DECEMBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
UE 90 C5 ENTRE La Société Nouvelles Conserveries
4”. 4, - RAPPORTEUR : du Sénégal dite S.N.C.D.S ayant son siège
3 kAS A social a N Dakar nouveau quai de pêche mais
faisant élection de domicile en l'étude de
Maître Aîssata Tall SALL, Avocat à la Cour ,
MINISTERE PUBLIC Demanderesse
D'UNE PART
M Ab .NTANG
E T Le sieur Aa A B, demeurant AUDIENCE
—_— a A Ac Ae Sacré Coeur I Villa N 8388
mais faisant élection de domicile en l'étude
de Maître Mame Adama GUEYE, Avocat a a la Cour
LECTURE Defendeur
D'AUTRE PART
MATIERE STATUANT sur le pourvoi formé suivant re-
me quête enregistrée au greffe de la Cour de
CIVILE..FT..COMMERCTALE Cassation le 6 Novembre 1992 par la Société =
Nouvelles Conserveries du Sénégal dite S.N.C.DS
contre l'arrêt N° 637 rendu par la Cour
Vi 29 9 mes d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose
J —£AR au sieur Aa A B ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
pourvoi ainsi que les droits de timbre et d'enregistrement ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit
en date du 6 Novembre 1992 ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ’
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le
Ministère Public
@n ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de joindre
les deux procédures ,
Sur les deux moyens réunis, le second pris en sa première
branche, tirés de la violation de l'article 1277 du Code des
obligations civiles et commerciales et d'un manque dé base légale
en ce que la Cour d'Appel a estimé d'une part que les motifs de
la révocation invoqués doivent figurer dans le rapport du Président
du conseil d'administration, ce qui n'aurait pas été le cas en
l'espèce ; d'autre part que dans le litige qui était soumis à son
appréciation " le rapport qui était présenté par le Président du
conseil d'admimistration au moment de la révoc@tion ne faisait pas
état de malversations commises par le sieur seck mais plutôt de
problèmes de communication de ce dernier avec les membres dudit
conseil ; enfin qu'en cherchant les motifs de la révocation dans
un rapport établi 5 mois après lesfaits, le premier juge avait
violé les termes de l'article 1277 du COCC ,
ATTENDU que l'article 1277 COTC dispose en son alinéa 3
le Conseil d'administration peut révoquer le diredeur général à
tout moment, sur proposition de son président. Ce dernier présente
un rapport écrit. Si la révocation est décidée sans juste motif,
elle peut donner lieu a A l'attribution de dommages-intérêts.
Lorsque l'intéressé avait conclu avec la société un contrat de
travail, sa nomination ou sa révocation en qualité de directeur
général n'ont pas pour effet de résilier ce contrat"
ATTENDU que pour infirmer la décision du premier juge,
décider que la révocation du sieur Saër SECK n'a pas été discutée
pour justes motifs et condamner la SNCDS à lui payer 19 OOO 000 F
à titre de salaires et 1 500 OOO F en réparation du préjudice
moral subi, l'arrêt se borne à critiquer la motivation de ladite
décision ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les
motifs invoqués par le Président du Conseil d'administration
dans son rapport du 20 juillet 1990 justifiaient la révocation,
la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
QU'IL s'ensuit que'.l'arrêt encourt la casaation sur
ce point, et que la requête de sursis à l'exécution dudit arrêt
est devenue sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde
branche du second moyen ;
ORDONNE la jonction des deux procédures, dit qu'il sera
statué sur le tout par un seul et même arrêt ;
CASSE et annule l'arrêt N° 637 rendu le 31 juillet 1992
par la Cour d'Appel de Dakar mais seulement en ce qu'il a, par
infirmation, dit que la révocation du sieur Aa A B n'a pas
été discutés pour justes motifs et en ce qu'il a condamné la
SNODS à lui payer en conséquence de cette révocation la somme de
20 OO0O 000 francs ;
ET pour être statué à nouveau dans les limites de la
cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant
la Cour d'Appel autrement composés ;
Ÿ DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis
à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE Aa A B aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
la suite de la décision attaquéa ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique tenus les jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président Rapporteur les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Meiïissa DIOUF Flias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-01;08 ?
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