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01/12/1993 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 01 décembre 1993, 07


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE 172/RG/91
1993
DEMANDEUR : STE G. Ag B A. SEYE
Nicole DIA, Président de Chambre
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur
MINISTERE PUBLIC :
M Af .NTANG
AUDIENCE
du
LECTURE
du
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ECEMBRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE--DU--MERGREDI--PREMIER-
ENTRE La Société Georges Daras,
ayant son siège social 14, rue FORTIA

,B.P
1878; 13222 Marseille CEDEX O1 en France,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
GENI et SANKALE, Avocats à ...

AFFAIRE 172/RG/91
1993
DEMANDEUR : STE G. Ag B A. SEYE
Nicole DIA, Président de Chambre
Elias DOSSEH, Conseiller
Mandiaye NIANG, Auditeur
MINISTERE PUBLIC :
M Af .NTANG
AUDIENCE
du
LECTURE
du
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ECEMBRE REPUBLIQUE DU SENEGAL
AS
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME... CHAMBRE ….STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience PUBLIQUE--DU--MERGREDI--PREMIER-
ENTRE La Société Georges Daras,
ayant son siège social 14, rue FORTIA,B.P
1878; 13222 Marseille CEDEX O1 en France,
ayant élu domicile en l'étude de Maîtres
GENI et SANKALE, Avocats à la Cour ,
D'UNE PART
ET Le sieur Ae A demeurant
à Ac Ad Aa Ab N° 7357, ayant
élu domicile en l'étude de Maître Madické
NIANG, Avocat à la Cour ,
Defendeur
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
déclaration enregistrée au greffe de la Cour
Suprême le 25 Mai 1991 par la Société
Georges DARAS contre l'arrêt N° 445 rendu
le 30 Mars 1990 par la Cour d'Appel de Dakar
dans l'affaire l'opposant à Ae A ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit en
date du 14 Juin 1991 ,
VU le mémoire en réponse du 23 Juillet 1991 de Maître
Madické NIANG
LA COUR
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre en son rapport ,
OUI Monsieur Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère
public ’ en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi >
VU _la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
VU_l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique surjLa Cour Suprême =
ATTENDU que la Société Georges DARAS a formé son pourvoi
par déclaration au greffe 1e 25 Mai 1991 ,
QUE pour violation des dispositions de l'article 45 de la
loi organique sur la Cour Suprême le recours doit donc être déclaré
irrecevable
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Société Georges DARAS ,
LA condamne aux dépens ,
PRONONCE la confiscation de l'amende.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la
décision attaquée ,
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Messieurs ;
— Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Mandiaye NIANG, Auditeur représentant le Ministère Public ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GRFFIER
Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 01/12/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-12-01;07 ?
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