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17/11/1993 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 novembre 1993, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET n O1l
58/RG/93
AFFAIRE N°
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS _ Compagnie Sucrière Sénégalaige LA COUR DE CASSATION
e/ RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
monsieur An B
AUDIENCE
17 NOVEMBRE 1993
d
LECTURE
du 17__.NOVEMBRE 1993
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique.ordinaire du.
dix sept novembre mil neuf quatre vingt treize;
se dite CSS dont le siège socia

l est à à Aj
Ak région de Saint-Louis, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Kanjo et Traoré, avocats à
la Cour...

ARRET n O1l
58/RG/93
AFFAIRE N°
DEMANDEUR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS _ Compagnie Sucrière Sénégalaige LA COUR DE CASSATION
e/ RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
monsieur An B
AUDIENCE
17 NOVEMBRE 1993
d
LECTURE
du 17__.NOVEMBRE 1993
MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR DEUXIEME CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
A l’audience publique.ordinaire du.
dix sept novembre mil neuf quatre vingt treize;
se dite CSS dont le siège social est à à Aj
Ak région de Saint-Louis, ayant élu domicile
en l'étude de Mes Kanjo et Traoré, avocats à
la Cour,
Demanderesse
D'UNE PART
ET Le sieur Ai Ad cultiva-
teur demeurant a A Ndombe (Aj Ak) mais
faisant élection de domicile en l'étude de
Me Daouda Ba, avocat à la Cour,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant 1
requête déposée au greffe de la Cour de cassa-
tion le 18 juin 1993 par la Compagnie Ah
Aa dite CSS contre l'arrêt n 712 du
13 décembre 1992 de la Cour d'appel de Dakar
qui a déclaré que le sieur Ai Ad est un
occupant de bonne foi et a évalué comme suit
le montant du préjudice subi par ce dernier - 183 910 COO F pour le remboursement des impenses ;
- 80 000 OOO F pour le manque à gagner ;
- 50 O0 OO F pour le préjudice moral et a condamé la CSS à lui
payer ces sommes.
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 18 mars 1993 ;
VU le mémoire en réponse de Me Daouda Ba du 16 juin 1993 ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur An B, Procureur général, en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ’
VU la loi organique n°’ 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
,
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de
joindre les deux procédures ,
SUR le deuxième moyen tiré de la dénaturation des
faits de la cause en ce que la Cour d'appel a déclaré que le
sieur Ac Ad était un occupant de bonne foi ,
ATTENDU que pour infirmer le jugement du tribunal _
régional de Saint-Louis en date du 30 août 1991 ayant débouté _
le sieur Ac Ad de sa demande en remboursement des
impenses qu'il prétendait avoir effectuées surles terres de
/ - 3
la Ag A au motif qu'il n'apportait pas la preuve qu'il était occupant
de bonne foi de la terre d'autrui, et que d'ailleurs la CSS
n'était pas propriétaire desdites terres, la Cour d'appel énon-
ce : "que le sieur Ad a occupé le terrain litigieux en
vertu d'une décision prise par le président de la Communauté
rurale de Mbane après avis favorable émis par ladite communau-
té au cours d'une précédente délibération et qu'à l'époque,
c'était en 1984 la gestion des terres du terroir comme c'est
le cas, relevait des communautés rurales conformément aux
termes de la loi 64-66 du 17 juillet 1969 relative au Domaine
National ; que de surcroît, pendant 6 années ininterrompues
le sieur Ad a effectivement occupé les lieux où il a édifié
des installations hydro-agricoles importantes sans être inquié-
té, ce qui doit prouver que même si son titre d'occupation
était entaché de vice, il était censé l'ignorer"
ATTENDU qu'en statuant ainsi alors que la Compagnie
Ah Aa avait produit, à l'appui de ses conclu-
sions d'instance et d'appel, de nombreux documents et notamment
- le procès-verbal de délibération n° 5/AR/MB du 7
décembre 1982 du Conseil rural de Mbane portant approbation
du Président du Conseil rural et de Am Ab Ae quant
aux mesures prises et avis favorable à l'unanimité des conseil-
lers concernant le projet d'extention de la CSS dans les zones
de Bardial 1 et Ag A sous réserve que toutes les proposi-
tions faites en faveur des paysans soient respectées ;
- l'arrêt n° OL/AR/MB/DD du 20 janvier 1985 du sous-
Préfet de Mbane portant interdiction de Me Oumar Diack d'exploi
ter les terres du domaine national sises dans la zone de
Témèye-Lewa et déjà affectées à la CSS par délibération n°5
du 7-12-1982 ;
- l'additif à l'arrôtg n* 0067/DD/P du 16 juillet 1986 _
portant suspension d'aménagement et d'exploitation de terres
du domaine national situées dans le Ag A et le Af A,
du Préfet du département de Dagana stipulant en son article ler bis que
"Messieurs Ac Ad, Al Ad et les autres exploitants illégaux
doivent faire procéder à l'évacuation immédiate de tout leur matériel
“A7 desquels il ressort que depuis leur attribution un conflit existait entre
5 Xe E les parties à propos de ces terres, la Cour a dénaturé les faits de la
= = cause, violant ainsi les dispositions des articles 550 et 555 du Code civil français ;
QU'IL. s'ensuit que l'arrêt encourt la cassation et que la requête
de sursis à l'exécution dudit arrêt est devenue sans objet ;
Le 2 Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
16 Eu ; ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit qu'il sera statué
£T bon br statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la
devant la Cour d'appel autrement composée ;
- ornés Avéir lieu à statuer sur la requête à fin de sursis à
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE le sieur Ac Ad aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transerit sur
les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision
attaquée ;
un j ® ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents
= PR ! 55 Madame et Messieurs : Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
w Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Flias DOSSFH, Conseiller-Rapporteur ;
An B, Procureur général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président,
les Conseilelrs et le greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 17/11/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-11-17;01 ?
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