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29/07/1993 | SéNéGAL | N°141

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 29 juillet 1993, 141


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 141
AFFAIRE N°.91/RG/93
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M onsieur Ad A
AUDIENCE :
du 29 juil
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CHAMBRE …-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
vingt neuf juillet 1993 ;
wg ENTRE : Le s Ac Ab,
commerçant demeurant à Thiaroye gare, ayant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat
à a la Cour,
Demandeur ,

D'UNE PART
ET Le sieur QG Mor Ab, commerçant
domicilié à A Pikine, parcelle n° 7927 mais ayant élu domicile en l'étu...

ARRET n° 141
AFFAIRE N°.91/RG/93
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M onsieur Ad A
AUDIENCE :
du 29 juil
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME
CHAMBRE …-STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
vingt neuf juillet 1993 ;
wg ENTRE : Le s Ac Ab,
commerçant demeurant à Thiaroye gare, ayant élu
domicile en l'étude de Me Madické Niang, avocat
à a la Cour,
Demandeur ,
D'UNE PART
ET Le sieur QG Mor Ab, commerçant
domicilié à A Pikine, parcelle n° 7927 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Sady Ndiaye,
avocat à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de
sursis à exécution introduite au greffe de la
Cour de cassation le 19 mai 1993 at sur le
pourvoi formé suivant requête enregistrée au
greffe de ladite Cour par le sieur Ae
Ac Ab contre l'arrêt n° 373 du 27 avril 1992 de la Cour d'appel de Dakar dans la - cause l'opposant à 3 Mor Ab ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi et de la requête aux
fins de sursis à exécution au défendeur par exploit du 27 juin
VU le mémoire en réponse de Me Sady Ndiaye ;
LA COUR,
OUI Monsieur Flias DOSSEH, Conseiller, en son rapport;
OUI Monsieur Ad A, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
ATTENDU qu'en raison de leur connexité, il échet de
joindre les deux procédures ,
ATTENDU qu'après examen des pièces du dossier il échet
de déclarer le pourvoi recevable ;
Sur les trois moyens réunis pris de la violation des
articles 287 10é, 290 et 295 du Code de procédure civils ;
VU lesdits articles
ATTENDU que pour déclarer Mor Ab recevable en sa _
requête civile tendant à A la rétractation de l'arrêt n° 373 du -
24 avril 1992 qui l'a condamné à A payer à a Ae Ac Ab
la somme de 22 OO0O OO0O0 F, la Cour d'appel énonce, d'une part,
"que le sieur Mor Ab fonde sa requête sur des documents indispensables pour solutionner le litige et qui auraient
été découverts moins de 2 mois avant l'assignation" ; et,
d'autre part, "qu'il y a lieu de présumer que la pièce visée
par l'arrêt, déposée après la confection du rapport et
insusceptible d'en modifier les conclusions,est différente
de celle qu'invoque Mor Ab selon qui il s'agit d'un
document réglant de façon amiable le litige né entre les
parties" ;
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs,
alors qu'elle devait s'assurer comme le lui en faisaient
obligation les articles visés au moyen, que la pièce décisive
nouvelle avait été retenue par le fait de la partie, que la preuve
du jour de la découverte était administrée par écrit, et que
l'assignation avait été faite dans le délai de 2 mois à
compter de cette découverte, la Cour d'appel a violé
lesdits articles;
D'OU il suit que l'arrêt encourt la cassation et
que la requête de sursis à l'exécution de cet arrêt est
devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS ;
ORDONNE la jonction des deux procédures ; dit
qu'il sera statué sur le tout par ung seul et même arrêt ;
DECLARE le pourvoi recevable ;
CASSE et annule l'arrêt n° 178 du 9 avril 1993 ;
ET pour être statué à nouveau conformément à la
loi, renvois la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la requête à fin
de sursis à l'exécution dudit arrêt ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il
sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge
ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et
commerciala en son audience publique tenue les jour, mois et
an que dessus où étaient rrésents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ad A, Premier Avocat général ;
Ousmans SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 141
Date de la décision : 29/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-29;141 ?
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