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28/07/1993 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 1993, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 98 du =— 28 = Juillet 1993
DEMANDEUR :
Amadou M B,
de Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO:Greffie RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR u REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Vingt Huit Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE :La Caisse de Sécurité Sociale,
Place de l'O.I.T. à Dakar, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Maître Ahmet Ba, avocat à
la Cour, sise au 22 de l'avenue Ad Ae
à

Dakar
E T : : Af C, S/C de Mme
C, Médecin de la Régie des Chemins de Fer à
Thiés, mais ayant élu domicile...

ARRET N° 98 du =— 28 = Juillet 1993
DEMANDEUR :
Amadou M B,
de Chambre , Président
Me Abdou Razakh DABO:Greffie RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR u REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
Vingt Huit Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE :La Caisse de Sécurité Sociale,
Place de l'O.I.T. à Dakar, mais ayant élu domi-
cile en l'étude de Maître Ahmet Ba, avocat à
la Cour, sise au 22 de l'avenue Ad Ae
à Dakar
E T : : Af C, S/C de Mme
C, Médecin de la Régie des Chemins de Fer à
Thiés, mais ayant élu domicile en l'étude de
Maître Mamadou LO ’ avocat à la Cour, sise au
n ° 11 de la Rue Parchappe à Dakar ?
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi de Me Ahmet
BA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour
le compte de la Caisse de Sécurité Sociale et
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser et
annuler l'arrêt n° 148 du 13 Mars 1990 de la _—
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué : :
- manque de base légale . ;
- viole la loi . ;
-est insuffisamment motivé . ;
-fait une mauvaise interprêtation de l'arrêt n° 26 du 4
mai 1988 de la Cour Suprême . ;
VU l'arrêt attaqué;
VU la lettre du greffe en date du 24 Aout 1990
portant notification du pourvoi au défendeur : -
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire
vu la loi 72-80 du 26 JUillet 1972 . ;
VU le décret n° 76-122 du 3 Février 1976;
VU 1e decret n° 353 du 10 Avril 1980 ;
vu le Code du travail ; .
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cour de Cassation ’ .
LA COUR -
OUI Monsieur Aa Ac B Y en son
rapport;
OUI Monsieur Ab A, premier Avocat
Général, représentant le ministére public , en ses conclu-
sions,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LES TROIS MOYENS TIRES DU DEFAUT DE BASE LEGALE, -
DE LA VIOLATION DU PRINCIPE DE LA NON- RETROACTIVITE DES LOIS-
ET DE L'INSUFFISANCE DE MOTIFS
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n° ° 148 du 13 Mars 1990 par lequel la Cour d'Appel a confirmé le
jugement du tribunal du travail en ce qu'il a déclaré abusive
la mise à la retraite de Af C à l'âge de 55 ans au lieu
de 60 ans prévu par son contrat de travail et par la convention
collective du 19 Juillet 1958, la Sécurité Sociale, demanderesse
au pourvoi, soutient que la Cour d'Appel n'a pas donné une base
légale à sa décision qui est en outre insuffisamment motivée et
a violé le principe de la non-rétroactivité, en ce que pour soute
nir l'application de la convention collective de 1958, ledit
arrêt se fonde sur le principe de la non- rétroactivité des lois
en citant l'article ler du Code du travail aux termes duquel
“ les travailleurs continuent de bénéficier jusqu'à expiration
des contrats en cours,des avantages qui leur sont consentis par
lesdits contrats lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que
leur reconnaît la présente loi, alors que la non-rétroactivité
des lois s'applique , selon la demanderesse, entre les textes
de même nature et que ce n'est pas le cas en l'espéce, dés lors
que l'article 98 du decret n° 76-122 pris en application de la
loi n° 72-80 qui a abrogé toutes les dispositions qui lui sont
por / contraires des établissements concernant publics le statut à caractére des agents industriel non - fonctionnaires et commercial
/ CG ne déroge pas à un texte de même nature, mais à une convention
collective qui était prise en l'absence de texte réglementaire;
qu'en outre ledit arrêt se fonde sur le maintien des avantages
individuels acquis pour soutenir qu'en mettant à la retraite
Af C à 55 ans en violation des clauses de son contrat et
des avantages acquis,la Sécurité Sociale a unilatéralement modi-
fié les dipositions du contrat, alors que pour qu'il y ait
maintien des avantages individuels il faut un certain nombre de
conditions que l'arrêt attaqué n'a pas vérifiées ;
- que le nouveau texte l'ait prévu par une disposi-
tion expresse;
- qu'il s'agisse d'un avantage individuel et non
- qu'enfin, la premiére convention devait être
applicable :
ATTENDU QUE pour a) confirmer le jugement du tribu-
nal du travail en date du30 Juin 1986 déclarant abusive la mise
à la retraite de Af C à l'âge de 55 ans au lieu de 60
ans prévu par son contrat de travail conclu sous l'empire de la
convention collective de 1958, la Cour d'Appel a déclaré que la
Caisse de Sécurité Sociale a violé le principe de la non-rétro-
activité des lois ainsi que le droit aux avantages acquis, dés
lors qu'aucune disposition expresse de la loi n° 72-80 du 26
Juillet 1972 fixant le régime général applicable au personnel
des établissements publics à caractére industriel et commercial ne prévoit l'âge de la retraite des travailleurs et ne porte
nullement atteinte au principe général de droit selon lequel
les iois ne disposent que pour l'avenir et n'ont point d'effet
rétroactif, principe qui , selon la Cour, est réaffirmé par
l'article premier du Code du Travail aux termes duQUEL les
travailleurs continuent à bénéficier jusqu'à expiration des con- trats en cours des avantages qui leur ont été ‘consentis par
lesdits contrats lorsque ceux-ci sont supérieurs à ceux que leur TN reconnaît la présente loi " ; qu'il en est de même, selon la
7 u” Cour, des décrets d'application de la loi, notamment du décret
mm du 10 Avril 1980 ;
MAIS ATTENDU qu'en l'espéce, et contrairement à
ce qu'affirme l'arrêt attaqué, il ne se pose ni un probléme de
rétroactivité des lois et réglements, ni celui du maintien des
avantages acquis, dès lors que la loi n° 72-80 du 26 Juillet
1972 et ses décrets d'application se sont substitués à la con-
vention collective de 1958 applicable jusque-là, mais bien une
question d'application immédiate de textes légistalifs et régle- mentaires ;
QU'én effet, la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 - ainsi que les décrets n° 76-122 de février 1976 et n° 80-353 du 10 Avril 1980, tous relatifs aux étalalissements publics à carac- tére industriel et commercial, notamment à la Sécurité Sociale, sont des textes législatifs et réglementaires apparaissant comme des substitus d'accords collectifs d'établissement et comme
tels,sauf dérogation contraire, d'application immédiate et perma-
nente sous réserve de leur inconstitutionnalité ou de leur illé-
galité; qu'en principe, quelqu'en soit le contenu avantageux ou
insuffisant par rapport notamment aux conventions collectives
du secteur privé, il s'applique intégralement et exclusivement
aux rapports contractuels entre travailleur et employeur ;
QU'ainsi, la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972 tout
en affirmant que le personnel des établissements publics à carac-
tére industriel et commercial reléve du Code du travail, prévoit,
par ailleurs, que les réglements d'établissement pris pour cha-
que catégorie d'établissement public, aprés avis des organisa-
tions professionnelles, se substitueront aux conventions collec-
tives, l'article 92 du Code du travail dispose"qu'aucune conven-
tion collective ne pourra être conclue concernant ledit personnel
+... " et l'article 231 du même code précise que les dispositions
dudit code, notamment son article ler visé par l'arrêt attaqué,
ne s'appliquent aux salariés des établissements publics ” qu'en
absence de dispositions législatives ou réglementaires contrai-
res ;
QU' en application de ce qui précéde, le decret
n° ° 76-122 du 3 Février 1976 dont l'objet est de fixer le régime
général applicable au personnel des établissements publics à
caractére industriel et commercial, dispose en son article 2 que
les modalités de son application au personnel d'un établissement
public à caractére industriel et commercial, notamment les condi-
tions particuliéres du personnel dans ledit établissement seront
définies par les réglements d'établissement prévus à l'article
4 de la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972; qu'ainsi lesdits régle-
ments constituent les conditions d'application du décret précité
compte tenu des particularités propres à chaque établissement - public; que ledit réglement objet du décret n° 80-353 du 10 Avril—
1980 qui a été publié le 14 JUin 1980, sans statuer expressément
sur l'âge de la retraite, précise cependant en son article 23
que les matiéres n'y figurant pas demeurent régies par les dispc
sitions combinées du code du travail(article 92) et du décret
n° ° 76-122 du 3 Février 1976; que ce dernier decret précise en
ses articles 20 et 90 que l'âge de la retraite sera celui frévu
par la Convention signée le 22 Juin 1969 entre l'Etat et l'IPRAO 06
devenu I.P.R.E.S qui le fixe à 55 ans ;
QU'IL résulte donc de la combinaison de l'article
4 de la loi n° 72-80 du 26 Juillet 1972, des articles 2, 20, et
90 du decret n° 76- 122 du 3 Février 1976, et de l'article 23 du
décret n° 80- 353 du 10 Avril 1980, que depuis la publication, le
14 Juin 1980, du decret d'établissement du 10 Avril 1980, le
personnel de la (hisse de Sécurité Sociale dont les contrats
étaient régis par la convention collective du 19 Juillet 1958
peuvent valablement être mis à la retraite à l'âge de 55 ans;
QU'EN CONSEQUENCE ,EN METTANT FIN POUR COMPTER
LC pourvoi du C ler né Juillet est le 15 bien Mai 1980 fondée 1925, au contrat alors à soutenir âgé de de travail que 55 c'est ans, qui à la le tort demanderesse liait que à la Idrissa Cour au
d'Appel a fait application, en l'espéce, de la convention
collective de 1958 ;
PAR c ES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 148 du 13 Mars 1990 de la
Chambre sociale de la Cour d'Anpel,renvoie cause et parties de-
vant ladite cour autrement composée pour y être statué à nouveau :
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Messieurs:
Aa Ac B, Président+- Rapporteur;
Elias DOSSEH, Bassirou DIAKHATE, Conseillers,
EN présence de Monsieur Ab A, Premier
Avocat Général , représentant le ministére public et avec
l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
07
ET ont signé le présent arrêt, le Président- Rapporteur, les
conseillers et le Greffier.
/
Le Président- Rapporteur Les Conseillers Le reffier
Amadou Makhtar B Elias DOSSEH- Bassirou DIAKHATE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-28;98 ?
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