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28/07/1993 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 1993, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 96 du 28 Juillet 1993
DEMANDEUR :
PRESENTS: Messieurs
de Chambre Président,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
155 autres , faisant tous élection de domicile
en l'étude de flaûtre Aïssatou Marie BA,Avocat
à la Cour, 11, rue Parchappe à Dakar . ?
E UT : : la SOBOA- SIBRAS,
siége social, route des Brasseries, élisant do-
micile en l'étude de maîtres Gabolde, Fakhry et
Sarr et Adama Gtèye, avocats à la Cour à

Bakar;
LECTURE
—_—_ VU la déclaration de pourvoi de Maitræ
du -28-Juitlet-1993- ...

ARRET N° 96 du 28 Juillet 1993
DEMANDEUR :
PRESENTS: Messieurs
de Chambre Président,
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
155 autres , faisant tous élection de domicile
en l'étude de flaûtre Aïssatou Marie BA,Avocat
à la Cour, 11, rue Parchappe à Dakar . ?
E UT : : la SOBOA- SIBRAS,
siége social, route des Brasseries, élisant do-
micile en l'étude de maîtres Gabolde, Fakhry et
Sarr et Adama Gtèye, avocats à la Cour à Bakar;
LECTURE
—_—_ VU la déclaration de pourvoi de Maitræ
du -28-Juitlet-1993- Aïîssatou Marie BA, Avocat à la Cour, agissant au
nom et pour le compte de Ac B et 155
MATIERE :
—_ autres et tendant à ce qu'il plaise à la Cour
casser et annuler l'arrêt n° 147 du 9 Avril 1991_
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakai
5 CE FAISANT, attendu que l'arrêt atta-
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR qué - = + - viole les articles 54 et 211 alinéa 9 du Code du travail;
VU l'arrêt attaqué . ’
VU la lettre du Greffe en date dul4 Mai 1993 por-
tant notification du pourvoi au défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier des-
quelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour la SOBOA - SIBRAS ’
VU le Code du travail . ;
VU la loi 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organi-
que sur la Cour de Cassation : .
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre en son rapport :
OUI Monsieur Ad A, Premier Avocat Géné…
ral, représentant le Ministére Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . {
PE autres travailleurs ATTENDU présenté que le pourvoi par MaÏtre de Ac Aa B Marie et Ba,con- 155
D tre l'arrêt n° 147 du 9 Avril 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel, lequel se borne à déclarer que l'arrêt attaqué
viole les articles 54 et 211 alinéa 9 du Code du Travail, sans
indiquer en quoi ces articles ont été violés,doit être déclaré
irrecevable par application des dipsositions de l'article 56 de
la loi orgnaique sur la Cour de Cassation.
DECLARE irrecevable le pourvoi de Ac B et
155 autres travailleurs contre l'arrêt n° 147 du 9 Avril
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Géné,
ral prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
gt
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassa-
tion, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient:
Messieurs : Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre,
- Meîssa DIOUF et Bassirou Diakhaté : Conseillers -
EN présence de Monsieur Ad A, Premier
Avocat Général, représentant le Ministére Public et avec
l'assistance de Maître Abdou Razakh Dabo, Greffier, -
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rappor- ;
teur, les Conseillers et le Greffier.
Le President- Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Ae C = Ab R(: DABO *},


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-28;96 ?
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