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28/07/1993 | SéNéGAL | N°95

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 1993, 95


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 95 DU 28 JUILLET 1993
Ne REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
es AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
… CHAMBRE …
Aa Ab Int tional TROISTEME ;_ STATUANT EN MATIBRE SOCIALE,
Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre, Présidént;
ing
treize
Me Abdou Razakh DABO: Greffier HLM 5 Villa n° 2329, Dakar , ayant domicile
élu en l'étude de Mes Al etSall, avocats à
RAPPORTE

UR la Cour, 3, rue Escarfait, Am
Ad PUBLIC :
mere E T :...

ARRET N° 95 DU 28 JUILLET 1993
Ne REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
es AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
… CHAMBRE …
Aa Ab Int tional TROISTEME ;_ STATUANT EN MATIBRE SOCIALE,
Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre, Présidént;
ing
treize
Me Abdou Razakh DABO: Greffier HLM 5 Villa n° 2329, Dakar , ayant domicile
élu en l'étude de Mes Al etSall, avocats à
RAPPORTEUR la Cour, 3, rue Escarfait, Am
Ad PUBLIC :
mere E T : : La Sté Aa Ab Inter-
national ,100 An Ac, East Orange NJ.
070 19 U.S.A ayant élu domicile en l'étude de
AUDIENCE : Mes Ag et Sankalé : avocats à la Cour, 33 rue
Béranger Ferraud, Dakar ,
du 28 Juillet 1993
D'AUTRE PART;
LECTURE :
VU la déclaration de pourvoi en date du du 28. Juillet…1993 20 Avril 1991 présentée par Mes Al et Sall avoc
cats à la Cour au nom et pour le compte de
MATIERE :
—___ Af X et tendant à ce qu'il plaise à la
SOCTATE Cour casser et annuler l‘’'arrêt n° 357 du 25 _
Juillet 1990 de la Chambre Sociale de la Cour
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR \ -
- CE FAISANT, attendu que ledit arrêt a : :
violé la loi, manqué de base légale par insuffisance de motifs
omis de répondre aux conclusions;
VU l'arrêt attaqué;
VU le Code du Travail;
VU la notification du pourvoi au défendeur en date
du 22 Avril 1991 . ;
VU les piéces du dossier desquellés il résulte qu'il n'a‘êté produit de mémoire en défense pour la Sté Aa Ab
International .
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la
Cour de Cassation
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre : en son rapport . ;
OUI Monsieur Ae A, Premier Avocat Général,
reprégentant le Ad Aj en ses conclusions;
A0 APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU que le pourvoi en date du20 Avril 1991 présen-
té pour le compte de Af X contre l'arrêt n° 357 du 25 JL
Juillet 1990 lequel a été notifié le 7 Janvier 1991 au conseil
du demandeur, soit plus de quinze jours aprés notification,doit
être déclaré irrecevable par application de l'article 56 du
Code du travail , .
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi de Af X contre
l'arrêt n° 357 du 25 Juillet 1990 de la Chambre sociale de la TT DIT qu'à la diligénce de Monsieur le Procureur Général 1554 prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la déci-
sion attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en son audience publique ordinaire des jour,mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou Mactar SAMB, Président de Chambre , Rapporteur;
Meîssa DIOUF, Bassirou DIAKHATE, Conseillers -
EN présence de Monsieur Ae A, Premier
Avocat Général, représentant le Ministére Public et avec l'as-
sistance de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier :
ET ont signé le présent arrêt le Président- Rapporteur les Conseillers et le Greffier.
Le Président - Rapporteur Les Conseillers Le Greffier
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Ai B Ak Ah C


Synthèse
Numéro d'arrêt : 95
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-28;95 ?
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