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28/07/1993 | SéNéGAL | N°94

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 1993, 94


Texte (pseudonymisé)
ARRET —s N° 94 du 28 Juillet 1993
DEMANDEUR :
B Aa -
de Chambre , Président
Meïssa DIOUF, BaâssiFou"DTAKHA-
Me Abdou Razakh DABO: Greffie
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
TI.O.A. - TEL. 22.51,76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ngt Huit Juillet Mil Neuf Cent Quatre y ingt
Ac
Ae A, 27 , Avenue Roume, Dakar, domici
-le élu en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane,
avocat à la Cour, 5 Place de l'Indépendance,
Immeuble

CSAR, Dakar;
D'UNE PART;
E CT : : la dame Ad A,
zone B , Villa n° 19/A , ayant élu domicile
a@x...

ARRET —s N° 94 du 28 Juillet 1993
DEMANDEUR :
B Aa -
de Chambre , Président
Meïssa DIOUF, BaâssiFou"DTAKHA-
Me Abdou Razakh DABO: Greffie
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
TI.O.A. - TEL. 22.51,76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
SOCIALE
ngt Huit Juillet Mil Neuf Cent Quatre y ingt
Ac
Ae A, 27 , Avenue Roume, Dakar, domici
-le élu en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane,
avocat à la Cour, 5 Place de l'Indépendance,
Immeuble CSAR, Dakar;
D'UNE PART;
E CT : : la dame Ad A,
zone B , Villa n° 19/A , ayant élu domicile
a@x études de Mes Natogo Thiam,et Boucounta
Diallo, avocats à la Cour à Dakar . ?
VU la déclaration de pourvoi en date du
20 Mars 1991 présentëgpar B Aa
Ae A, et tendant à ce qu'il plaise
la Cour casser et annuler l'arrêt n° 12 du 15
Janvier 1991 de la Chambre sociale de la Cour
CE FAISANT, attendu que ledit arrêt:
- manque de base légale,
- viole l'article 228 du Code du Travail VU l'arrêt attaqué . ?
vu le Code du Travail . ’
VU la notification du pourvoi au défendeur en
date du 20 Mars 1991,
VU les piéces du dossier desquelles il résulte
qu'il n'a pas été produit de mémoire en défense pour Ad
A;
VU la loi organique n° 92-25 du30 Mai 1992
sur la Cour de Cassation;
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Ab C, Premier Avocat
Général, représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi - 7
SUR les deux moyens réunis tirés du défaut de base léga-
le et de la violation de l'article 228 du code du travail
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n°12
du 15 Janvier 1991 par lequel la Chambre sociale de la Cour
d'Appel a déclaré irrecevable l'appel de B Aa pour
avoir été fait hors délai, le demandeur au pourvoi souléve deux
moyens tirés d'une part, du défaut de base légale en ce que la
Cour a décidé sans faire référence aux articles du as vu ds qui 3 -
fondent sa décision, et d'autre part de la violation de l'article -
228 alinéa 2 3 du Code du travail en ce que la Cour a déclaré hors
délai et irrecevable l'appel formalisé le 20 Décembre 1989 contre un jugement du tribunal du travail de Dakar en date du 21
Juillet 1989 qualifié par elle de contradictoire, alors que
non seulement B Aa et Ae A n'étaient
pas présents , mais également n'étaient pas représentés à l'au-
dience à laquelle le jugement prétendu contradictoire a été
rendu , et alors que l'alinéa 3 de l'article 228 du Code
dulftravail prévoit que le délai d'appel court à compter du lende-
main de la signification à personne ou à domicile contre les
parties non représentées ou assistées qui n'étaient pas présen,
tes au prononcé du jugement rendu contradictoirement lorsque
celles-ci n'ont pas été avisées de la date à laquelte le juge-
ment serait prononcé ..." ;qu'en l'espéce les demandeurs au
pourvoi n'ont pas été avisés de la date à laquelle le jugement
serait prononcé ;
MAIS attendu , contrairement aux allégations
du demandeur au pourvoi, qu'il résulte des énonciations de
l'arrêt attaqué que celui-ci est fondé sur les dispositions de
l'article 228 du Code du travail etce, en accueillant l'excep-
tion d'irrecevabilité de l'appel soulevé par l'intimé et fondé
sur les mêmes dispositions; que par suite, le moyen tiré du
défaut de base légale n'est pas fondé ;
QU' EN outre, pour statuer comme elle l'a fait
la Cour d'Appel se fondant sur les énonciations figurant dans
le jugement du tribunal du travail, a constaté qu'aprés plu-
sieurs renvoiS successifs, l'affaire a été retenue utilement à
l'audience du 21 Juillet 1989, aprés que les parties aient été
entendues en leurs explications complémentaires; que les quali,
tés dudit jugement indiquent qu'à cette derniére audience les
partiés avaient comparu pour entendre prononcer le jugement;
que par suite , c'est à bon droit que les juges d'appel ont pu
déclarer le jugement contradictoire et, faisant application de
l'article 228 déclarer également l'appel de B Aa
formalisé le 20 Décembre 1989 contre le jugement du tribunal
du travail en date du 21 Juillet 1989 tardif et irrecevable;
Qu'en conséquence , le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de B Aa dirigé contre
l'arrêt n° 12 du 15 Janvier 1991 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Géné-
ral prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée;
Égs 7 tion, Chambre AINSI sociale, fait en , jugé son et audience prononcé publique par la ordinaire Cour de Cassa- des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
-Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur;
- Meîssa DIOUF , Bassirou DIAKHATE , Conseillers .
EN présence de Monsieur Ab C, Premier
Avocat Général, représentant le ministére public et avec l'assis-
tance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur
les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE/ GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF- Bassirou DIAKHATE Abdou - R. PABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 94
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-28;94 ?
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