La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/07/1993 | SéNéGAL | N°93

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 1993, 93


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 93 du 28 Juillet 1993 DEMANDEUR :
de Chambre : Président,
Meïssa DIOUF- Bassirou DIAKH
TE Conseirlers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du ……28.JVillet 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIERE- CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE,
A l'audience Eubliqueordinaire du Mercredi
Vingt Huit Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Ac
demeurant à à Dakar, Ae Ak Af, (Coppé)
Grand- Dakar, m

ais ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour
73, bis, rue Aa Aj A, Dakar;
E T : L'E...

ARRET N° 93 du 28 Juillet 1993 DEMANDEUR :
de Chambre : Président,
Meïssa DIOUF- Bassirou DIAKH
TE Conseirlers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
du ……28.JVillet 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIERE- CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE,
A l'audience Eubliqueordinaire du Mercredi
Vingt Huit Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Ac
demeurant à à Dakar, Ae Ak Af, (Coppé)
Grand- Dakar, mais ayant élu domicile en
l'étude de Me Guédel NDiaye, avocat à la Cour
73, bis, rue Aa Aj A, Dakar;
E T : L'Etat Français pris en la
personne de l'Agent Judiciaire du Trésor Public
Français, 41 quai Branly à Paris mais ayant
élu domicile en l'étude de Ag Ah et
Sankalé, avocats à la Cour, 33 ‘ rue Réranger
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi de Mai-
tre Guédel NDiaye, avocat à la Cour, agissant
au nom et pour le compte de Ab Ad, et
texdant à cequ'il plaise à la Cour, casser et
annuler l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de
la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar;
- CE- faisant, attendu que l'arrêt attaqué : :
a violé l'article 228 alinéas 3 et7 du Code du travail;
VU l'arrêt attaqué . î
VU la lettre du greffe en date du 8 Décembre 1990
portant notification de la déclaration“Spourvoi au défendeur ;
vu le Code du Travail
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la COur de
Cassation
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de
Chambre en son rapport ,
OUI Monsieur Ai B, Premier Avocat
Général représentant le Ministére Public en ses conclusions;
APRES en avoir er ag délibéré conformément à la loi
SUR le moyen tiré de la violation de l'article 228
du Code du Travail
ATTENDU que pour demander la cassation de l'ar-
rêt n°350 du 18 Juillet 1990 par lequel la Chambre sociale de
60 de la contre Cour Dakar le d'Appel le jugement déboutant a déclaré n° de 412 ses du irrecevable demandes 2 JUin 1986 dirigées l'appel du TRibunal de contre Alioune du le Travail Dia comman-
dant des Forces Françaises du Cap Vert(Etat Français), le deman-
deur au pourvoi,Ab Ad, soutient que ledit arrêt a violé
l'article 228 alinéas 3 et 7 du Code du travail, en ce que la
Cour d'Appel ne pouvait pas déclarer l'irrecevabilité de l'appel
dés lors que le tribunal avait constaté que celui-ci n'était pas
représenté au jour du prononcé du jugement et que ledit appel a
été interjeté avant que la décision ne lui fût signifiée et sans que la Cour ait exigé de l'Etat Français la production de l'acte
de signification du jugement ;
MAIS attendu, en eftet, qu'aux termes de l'alinéa 3
de l'article 228 du Code du Travail le délai d'appel qui est de
15 jours court à compter du lendemain de la signification à per
sonne ou à domicile contre les parties non représentées ou assis-
tées qui n'étaient pas présentes au prononcé du jugement rendu
contradictoirement, lorsque celles-ci n'ont pas été avisées de
la date à laquelle le jugement serait prononcé ..." ; qu'en
l'espéce, il est constant que Ab Ad n'était pas représenté
à l'audience au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibé,
ré et QUE le tribunal a ordonné la signification du jugement le
concernant; que par suite, la Cour d'Appel ne pouvait, en l'ab-
sence d'un acte de signification dudit jugement devant faire cou-
rir le délai de 15 jours, déclarer l'appel irrecevable; qu'ainsi
Ab Ad est fondé à demander la cassation de l'arrêt attaqué
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 350 du 18 Juillet 1990 de la
Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
RENVOIE la cause et les parties devant la même Cour
autrement composée ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de la décision attaquée ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cas-
sation, Chambre sociale , en son audience publique ordinaire
des jour , mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
-Amadou Makhtar SAMB, Président-Rapporteur;
- Meîssa DIOUF ,
- Bassirou DIAKHATE,
Conseillers ;
EN PRESENCE de Monsieur Ai B, Premier
Avocat Général , représentant le Mînistére Public et avec
l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 93
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-28;93 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award