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28/07/1993 | SéNéGAL | N°92

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 28 juillet 1993, 92


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 92 du 28 Juillet 1993 DEMANDEUR :
c/
DEFENDEUR
PRESENTS : Messieurs
Meîssa DIOUF,Bassirou DIAKHAT Conseillers
Me Abdou Razakh DABO:Greffier
RAPPORTEUR
M. onsieur--Amadou--Makhtar- SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 28.Juillet. 1993
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME- CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
À l'audience GUp1ique-ordinaire-du-Mercredi--
Vingt Huit…J uillet Mil Neuf Cent Quatre

Vingt
E NTRE:La Compagnie d'Aviation
Air Ad, siége social Central à Ac,
mais ayant une représentation à D...

ARRET N° 92 du 28 Juillet 1993 DEMANDEUR :
c/
DEFENDEUR
PRESENTS : Messieurs
Meîssa DIOUF,Bassirou DIAKHAT Conseillers
Me Abdou Razakh DABO:Greffier
RAPPORTEUR
M. onsieur--Amadou--Makhtar- SAMB
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 28.Juillet. 1993
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME- CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
SOCIALE
À l'audience GUp1ique-ordinaire-du-Mercredi--
Vingt Huit…J uillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
E NTRE:La Compagnie d'Aviation
Air Ad, siége social Central à Ac,
mais ayant une représentation à Daker, Place
de l'Indépendance et ayant domicile élu en
l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la
Cour, sise, 66, Boulevard de la République à
D'UNE PART;
E CT : : Ae A : : domicilié
en République Islamique de Mauritanie, mais
ayant domicile élu en l'étude de Maitre Daouda
Ba, avocat à la Cour, sise, 22, Rue Carnot à
Dakar
D'AUTRE PART;
VU la déclaration de pourvoi in- I
troduite parles Bourgi et Kanjo,avocats à la
Cour,au nom et pour le compte d'Air Afrique,
enregistrée le 14 Aout 1990 et tendant à la
cassation de l'arrêt n° 322 rendu le 19 JUin 1990 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel 29 de Dakar, qui, dans le litige opposant Air Afrique à Ae A, a confirmé dans toutes ses dispositions, le jugement n° 133 rendu le 18
Avril 1989 par le Tribunal du Travail de Dakar, en déclarant
abusif le licenciement de Ae A et en condamnant Air
Afrique à lui payer diverses sommes d'argent au titre de dif- férents chefs de demande
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué est enta- ché de : :
1- violation de l'article 202 du Code du Travail;
2-dénaturation des faits de la cause , .
3-contradiction de motifs . :
4-violation de l'article 47 du Code du travail;
5-Insuffisance de motifs;
6-défaut de réponse et violation de l'article 115 du Code du
travail.
VU l'arrêt attaqué;
<G VU la lettre du Greffier en date du
17 Aout 1990 portant notification du pourvoi au défendeur;
VU les piéces produites et jointes
desquelles il résulte que le 11 Septembre 1990, un mémoire en défense a été produit ainsi qu'un ñü*moire en réplique en date du 12 SEptembre 1990 . 7 LA COUR,
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAM3, Président de Cnambre, en son rapport;
OUI Monsieur Aa B, Premier Avocat Général,en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi . ,
I- SUR LA RECEVABILITE : ATTENDU que par un mémoire en défense produit
le 11 Septembre 1990, Ae A soutient l'irrecevabilité
du pourvoi, en expliquant que l'arrêt attaqué a été signifié
à Air Afrique le 30 Juillet 1990 alors que le pourvoi a été
formalisé le 17 Aout 1990, soit . au delà du délai légal de
MAIS attendu que , contrairement aux allégations du défendeur, le pourvoi formalisé le 14 Aout 1990 ( et non le 17 Aout) doit être déclaré recevable dés lors que l'arrêt
attaqué a été signifié à Air Afrique le 30 Juillet 1990;
II - SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTI-
CLE 202 DU CODE DU TRAVAIL, en ce que la Cour d'Appel s'est
déclarée compétente alors que,Ae A étant de nationalité
mauritanienne et son contrat de travail situant sa résidence ha-
bituelle à Nouackchott, et son travail de surcroit s'effectuant
à bord des avions d'Air Afrique de nationalité ivoirienne, son
lieu de travail se trouve, non pas au Sénégal mais dans les
avions ou , à défaut, à Ac, siége social d'Air Afrique,et
que dés lors et en tout état de cause, seules les juridictions
du travail d'Abidjan étaient compétentes pour connaître de son
différend avec Air Ad, en vertu de l'article 202 visé au
moyen, qui stipule en son alinéa premier que le " Tribunal compé-,
tent est celui du lieu de travail
ATTENDU cependant qu'à la suite du juge de
premiére instance, la Cour d'Appel a souverainement apprécié
les faits de la cause, d'une part en disant que Ab, son lieu
d'affectation était la base de A où toutes les instructions
relatives à l'exécution de son contrat lui étaient adressées, y
compris la rupture dudit contrat, donc son lieu de travail;
que d'autre part, une compagnie d'aviation multinationale comme
c'est le cas pour Air Afrique, posséde, dans chacun de ses Etats
membres, une représentation constituant, pour le personnel navi-
guant qui y est rattaché, la base de celui-ci où s'exécute son
contrat de travail ( article 3 des statuts de la convention de
Yaoundé du 28 Mars 1961 instituant Air Afrique) ;
ATTENDU dés lors que l'arrêt attaqué n'a nulffent
violé l'article 202 du Code du travail visé au moyen en décidant
que les juridictions du travail de Dakar sont compétentes pour
connaître du différend opposant A à Air Afrique;
QU'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé et doit
être rejeté ;
III- _SUR les deuxiéme, troisiéme, quatriéme et cinquiéme
moyens réunis tirés de la dénaturation des faits, de la contra-
diction et de l'insuffisance de motifs et de la violation de
l'article 47 du Code du travail
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir dénaturé les faits en faisant référence à la notion de
faute détachable qu'aucune des parties n'avait soulevée pour jus
tifier l'attitude fautive d'abandon de poste de A;qu'en
deuxiéme lieu, il est reproché à la Cour de n'avoir pas démontré
les raisons pour les. quelles le travailleur était fondé à refu.
ser de faire le travail qui lui était assigné, de n'avoir pas
précisé le fondement juridique d'un tel refus,d'avoir déclaré
que la Compagnie Air Afrique n'a pas rapporté la preuve des
faits reprochés à A, alors que les rapports du Chef d' esca-
le et du Directeur des opérations et moyens techniques versés
aux débats en constituent des preuves ;
MAIS, attendu que, confrairement aux allégations
de la demanderesse au pourvoi, la Cour d'Appel qui n'énonce
aucun fait pouvant être dénaturé, s'est bornée à dire que pour
pouvoir licencier A seul , alors que tout l'équipage au rnom-
bre de sept avait refusé de poursuivre le vol, la Compagnie
Air Afrique doit pouvoir imputer à A une faute détachable
de celle des autres membres de l'équipage pouvant légitimer la
résiliation de son contrat de travail; qu'en reprochant par
ailleurs, à la Cour d'Appel, sousle moyen qualifié à tort de
contradiction de motifs, de n'avoir pas démontré les raisons
pour lesquelles le travailleur était fondé à refuser de faire
le travail qui lui était assigné, et ce, sans viser de texte
réglementaire pouvant motiver ce comportement, alors que la
Cour aprés une analyse des faits et des documents produits, en
a déduit qu'ils ne sont pas constitutifs d'aucune faute dûment prouvée par Air Ad et que rien dans le réglement soumis
à l'appréciation de la Cour ne permet à celle-ci de condamner
A,l'arrêt se trouve suffisamment motivé, sans qu'il soit be
soin de viser un quelconque texte réglementaire; que dés lors
les quatre moyens soulevés ne sont pas fondés et doivent être
rejetés;
IV- SUR le sixiéme moyen tiré du défaut de
réponse et de la violation de l'article 115 du Codedu travail;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué
d'avoir condamné Air Afrique au paiement des salaires de Novem-
bre et Décembre 1986 et des dix premiers jours de Janvier
1987 alors que Air Ad avait versé aux débats outre un
télex émanant du siége à Ac mais @galement un extrait du
registre de paie où il apparaissait que A a perçu ces
salaires;qu'en ne tenant compte que du télex pour allouer
lesdits salaires, la Cour n'a pas répondu aux conclusions
selon lesquelles ledit extrait attestait le paiement des salai-
res précités ;
MAIS attendu que pour confirmer le jugement
entrepris et condamner Air Afrique au paiement desdits salai-
res, la Cour d'Appel a fait observer d'une part, qu'un télex ne
peut constituer valablement la preuve du paiement du salaire;
que d'autre part, en l'absence d'un élément de preuve accepta-
ble il échet de confirmer également le jugement; qu'en motivant
de cette maniére sa décision, alors que l'extrait du registre
des paiements produit ainsi que le bulletin de paie du mois de
Décembre 1986 n'ont pas été émargés par le travailleur, contrai
rement aux exigences posées par les articles 115 et 116 visés
au moyen, la Cour d'Appel a répondu aux conclusions d'Air
Afrique et n'a pas violé l'article 116 du Code du Travail;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Air Ad contre
l'arrêt n° 322 du 19 Juin 1990 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel .
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation, le pré&ent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la sui.
te de la décision attaquée;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de
Cassation, Chambre sociale , en son audiearce publique ordinai-
re des jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Mes-
sieurs :
-Amadou Makhtar SAMB, Président - Rapporteur ;
- Meîssa DIOUF,
-Bassirou DIAKHATE ,
Conseillers
EN présence de Monsieur Aa B, Bremier
Avocat Général, représentant le ministére Public et avec l'as.
sistance de flaitre Abdou Razakh DABO, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-
Rapporteur ,les Conseillers et le greffier.
/
/
LE PRESIDENT- RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GRÉFFIER
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 92
Date de la décision : 28/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-28;92 ?
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