La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1993 | SéNéGAL | N°136

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 21 juillet 1993, 136


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE n° _.22/RG/93
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
monsieur Laïty KAMA
AUDIENCE :
du 21
LECTURE :
MATIERE :
LO,A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
vingt et un juillet 1993
% ENTRE La Compag e d'Entre- prises dite CSE dont le siège socia se trouve
à Dakar - Rocade de Fann Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat
à la Cour,
Demand

eresse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ah Ad, porteur
à la gare autonome de Bamako, demeurant â a Dar
A...

AFFAIRE n° _.22/RG/93
DEMANDEUR :
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
monsieur Laïty KAMA
AUDIENCE :
du 21
LECTURE :
MATIERE :
LO,A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEMECHAMBRE ,…STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
vingt et un juillet 1993
% ENTRE La Compag e d'Entre- prises dite CSE dont le siège socia se trouve
à Dakar - Rocade de Fann Bel Air, ayant élu
domicile en l'étude de Me Bokar Niane, avocat
à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ah Ad, porteur
à la gare autonome de Bamako, demeurant â a Dar
Ac, … 54 x 57 chez Ae Ag a 3 Bamako
(République du Mali), ayant élu domicile en
l'étude de Mes Doudou et Yérim Thiam, avocats
à à la Cour,
Défendeur,
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduits au greffe de la Cour de
cassation le 2 février 1993 par la Compagnie
Sahélienne d'Entreprises a a la suite de son _
pourvoi contre l'ordonannee n° 1005 rendue par
le Président du tribunal régional hors classe
de Dakar dans la cause l'opposant à Yamadou
À LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSFH, Conseiller, an son rapport . ,
OUI Monsieur Laïty KAMA,Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES an avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, la Compagnie Sahélienne d'Entreprises ayant pour conseil
M. Af Ab a, postérieurement à un pourvoi formé 16 2 février
1993 contre l'ordonnance n° 1005 rendue par le Président du
tribunal régional hors classe de Dakar le 7 septembre 1992,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à
l'exécution de ladite ordonnance qui a déclaré exécutoire au
Sénégal le jugement rendu le 28 février 1989 par le tribunal
de première instance de Bamako >
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit
article pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
requête ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE la requête aux fins de sursis à à l'exécution de
l'ordonnance n° 1005 rendue par le Président du tribunal régional
hors classe de Dakar le 7 septembre 1992 ,
CONDAMNE la demanderesse aux dépens >
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transcrit sur les registres du tribunal régional hors classe
de Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 136
Date de la décision : 21/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-21;136 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award