La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/07/1993 | SéNéGAL | N°90

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 1993, 90


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 90 DU 14 JUILLET Pres 1993 Ne
DEMANDEUR :
Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHA- RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - PC x ‘ » REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISEEME-— CHAMBRE ,…STAFUANT EN MATIERE
SOCIALE,
A l’audience Qublique.ordinaire du Mercredi
quat illet mil Neuf Cent Quatre Vingt
Treize,
tres représentés par leur mandataire syndical
Aa B, … … … … Blaise Diagne- 2h
ET : 2

TRANSCAP - SENEGAL, élisant
domicile … l'étude de Mes Ac et Sarr, avo.
cats à la Cour, sis 33,Avenue Roume BP 160-
...

ARRET N° 90 DU 14 JUILLET Pres 1993 Ne
DEMANDEUR :
Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHA- RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - PC x ‘ » REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISEEME-— CHAMBRE ,…STAFUANT EN MATIERE
SOCIALE,
A l’audience Qublique.ordinaire du Mercredi
quat illet mil Neuf Cent Quatre Vingt
Treize,
tres représentés par leur mandataire syndical
Aa B, … … … … Blaise Diagne- 2h
ET : 2 TRANSCAP - SENEGAL, élisant
domicile … l'étude de Mes Ac et Sarr, avo.
cats à la Cour, sis 33,Avenue Roume BP 160-
VU la déclaration de pourvoi de
Ad A et 24 autres représentés par
Aa B, agissant au nom et pour le compte
desdits travailleurs et tendant à ce qu'il
- plaise à la Cour casser et annuler l'arrêt 1
n°427 du 14 Juillet 1992 de la Chamnre sociale
de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE faisant, attendu que l'arrêt
attaqué :
- a violé l'article 47 du Code du travail;
VU l'arrêt attaqué , .
VU la lettre du greffe en date du 26 janvier
1993 portant notification du pourvoi au défendeur . :
VU les piéces produites et jointes au dossier.
vu le mémoire en défense en date du 2 Avril 1993,
VU le mémoire en réplique en date du 19 Avril
1993
VU le Code du Travail . ;
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cour de Cassation ,
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport ’ .
-
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général, re-
présentant le Ministére Public , en ses conclusions . ?
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR la recevabilité : :
ATTENDU que Transcap- Sénégal, dans un mémoire en
défense en date du 2 Avril 1993 soutient l'irrecevabilité du
pourvoi de Ad A et24 autres contre l'arrêt n°427 du
14 Juillet 1992 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel pour
non-respect des dispositions des articles 14 et 56 de la loi
organique sur la Cour de Cassation en ce que d'une part, ni
les noms des 24 travailleurs nileurs domiciles respectifs ne
sont précisés alors que les dispositions combinées des arti- -
cles 14 et 56 précités exigent, à peine d'irrecevabilité, que -
les noms et domiciles des parties soient indiqués, que d'autre
part, il ne semble pas que le mandataire syndical qui repré-
sente les travailleurs ait justifié d'un mandat écrit et re- -quis l'agrément du Président de la 3éme Chambre de la Cour de
Cassation ;
MAIS ATTENDU qu'en matiére sociale, le défaut de
notification du pourvoi à personne ou à domicile, n'est pas sanc-
tionné de plein droit par l'irrecevabilité contrairement au non-
respect des dispositions de l'article 14 dès lors qu'il existe
dans ledit procés verbal de comparution des mentions suffisantes
pour identifier les parties , et permettre ainsi à la partie
adverse d'assurer sa défense, comme c'est le cas , en l'espéce,
puisque la notification est bien parvenue à l'employeur qui a
produit un mémoire en défense visé ci - dessus ; qu'en outre,
contrairement aux allégations de l'employeur, il figure au dos-
sier et le mandat écrit délivré à Aa B et l 'agrément du
Président de la 3éme Chambre de la Cour de Cassation ; qu'il y a
donc lieu de déclarer recevable l'action de Ad A et
24 autres travailleurs ;
SUR le moyen unique tiré de la violation de l'article 47 du code
du travail
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt
n° 427 du 14 Juillet 1992 par lequel , infirmant le jugement du
tribunal du travail en datedu{4 Juillet 1991, la Cour d'Appel a
déclaré que les paiements des salaires sont arrêtés au 31 Décem-
bre 1990, date de la fermeture définitive du département Shipping
qui utilisait les services desdits travailleurs, les demandeurs
au pourvoi reprochent à la Cour d'Appel de n'avoir pas appliqué
les dispositions de l'article 47 alinéa 5 du code du travail
prévoyant la réintégration d'office du travailleur en cas d'annu-
lation par le Ministre, de la décision de l'Inspecteur du travail
autorisant le licenciement ; qu'en se fondant sur l'éventualité
que si les travailleurs avaient été réintégrés dans leurs emplois
respectifs à la suite de la décision du Ministre refusant les -
licenciements, les contrats de travail prenaient nécessairement .
fin avec la fermeture définitive du Shipping de la Société Trans-
cap, la Cour d'Appel a confondu entreprise, établissement et dé-
partement, dès lors que c'est la société TRANSCAP en tant qu'en- -treprise et’ non le département Ab qui a sollicité l'auto-
risation de licenciement et que cette entreprise n'est pas fer-
mée ; que c'est avec cette entreprise que les travailleurs ont
signé leurs contrats de travail;
MAIS ATTENDU qu'en l'espéce, le tribunal du tra-
vail avait constaté et retenu comme constante la disparution
de l'outil de travail mais avait cependant condamné Transcap
à payer aux travailleurs des salaires postérieurement à la dis-
parution de l'outil de travail, d'où la contradiction entre la
constatation par le tribunal de la disparution de l'outil de
travail et le paiement de salaires postérieurs que la Cour
d'Appel devait lever en infirmant le jugement en ce qu'il a con-
damné la Société Transcap à payer les salaires échus et à échoir
postérieurement à la fermeture définitive du département qui
utilisait les services desdits travailleurs, et en décidant que
les paiements des salaires sont arrêtés à la date du 31 Décem-
bre 1990, date de la fermeture du département et donnant acte
à la Transcap de son offre de payer aux travailleurs les salai-
res échus de la date du licenciement à celle de la fermeture
de l'établissement le 31 Décembre 19990 , ainsi que les indem-
nités de préavis et de licenciement calculées à cette date ;
QUE par suite , la Cour d'Appel , loin d'avoir vio-
lé l'article 47 alinéa 5 du code du travail en a fait une juste
application ;
QUE la contestation soulevée pour la premiére fois
devant la Cour de Cassation, à savoir , que le département
Shipping est une entité t@talement distincte des autres dépar-
tements de la société Transcap est un moyen de pur fait dont
l'appréciation échappe au juge de cassation ;
QU'IL résulte donc de tout ce qui précéde que le
pourvoi doit être rejeté.
-5
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Ad A et 24 autres
contre l'arrêt n° 427 du 14 Juillet 1992 de la Chambre sociale
de la Cour d'Appel .
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Géné-
ral prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transerit
sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite
de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation,
Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB,Président de Chambre, Président - Rapporteur
Meîssa DIOUF et Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général,
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo, Greffier;
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rapporteur,
les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le Greffie
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 90
Date de la décision : 14/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-14;90 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award