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14/07/1993 | SéNéGAL | N°88

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 14 juillet 1993, 88


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 88 DU 14 JUILLET 4,993
DEMANDEUR :
de Chambre , Président ,
Moustapha TOURE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
+
TL.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
quatorze…Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE :A X, demeurant
… 9,Bopp , élisant domicile … l'étude de Maî.
tre Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour;
D'UNE PART . ;
E CT : : Y C ET AUTRES ayant
pour mandatair

e syndical Monsieur Aa B,
lequel fait élection de domicile en l'étude
de Ab René Lauis Lopy, Avocat à la Cour,
Avenu...

ARRET N° 88 DU 14 JUILLET 4,993
DEMANDEUR :
de Chambre , Président ,
Moustapha TOURE
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
+
TL.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
quatorze…Juillet Mil Neuf Cent Quatre Vingt
ENTRE :A X, demeurant
… 9,Bopp , élisant domicile … l'étude de Maî.
tre Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour;
D'UNE PART . ;
E CT : : Y C ET AUTRES ayant
pour mandataire syndical Monsieur Aa B,
lequel fait élection de domicile en l'étude
de Ab René Lauis Lopy, Avocat à la Cour,
Avenue du Général de Gaulle à Thiés . 7
D'AUTRE PART; s
VU la déclaration de pourvoi de
Maître Abdou Khaly Diop, Avocat à la Cour, -—
agissant au nom et pour le compte de A
X et tendant à ce qu'il plaise à la Cour -
casser et annuler l'arrêt n° 422 du 24 Juillet -
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Ap- VU l'arrêt attaqué . ’
VU la lettre du greffe en date du 30 Novembre
1992 portant notification d& pourvoi aux défendeurs ; .
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de mémoire en
défense pour Y C et autres . ;
VU le Code du travail ; .
VU la loi n° 92-25 du30 Mai 1992 portant loi
organique sur la Cour de Cassation . ;
VU la loi n° 60-17 du 3 SEptembre 1990 portant
loi organique sur la Cour Suprême , modifiée 7 .
LA C OU R
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller, en
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général, repré-
sentant le ministérepublic , en ses conclusions . ’
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR les trois moyens réunis tirés de la violation
de l'article 228 alinéas 2 et 3 du Code du Travail et du princi-
pe du caractére franc des délais de recours : :
ATTENDU que pour demander la cassation de l'ar-
rêt n° 422 du 24 JUillet 1991 par lequel la Chambre sociale
de la Cour d'Appel , statuant contradictoirement ‘ a déclaré
irrecevable l'acte d'appel n°24 du 15 Juillet 1988 contre le
jugement contradictoire par défaut en date du 30 JUin 1990 du tribunal du travail de Thiés , le demandeur au pourvoi, A
X, soutient que ledit arrêt a violé l'article 228 du code
du travail ainsi que le principe du caractére franc des délais
de recours en ce que d'une part, même s'il fallait suivre le
raisonnement de la Cour d'Appel en comptant le délai d'appel
à partir du 30 Juin 1988 date du jugement dont s'agit, et ce,
conformément au 2é alinéa de l'article 228 du Code du travail,
force est de convenir que l'appel formalisé exactement le 15
Juillet 1988 est conforme au délai légal de 15 jours ; que d'au-
tre part, il est constant , en l'espéce, que A X n'a été
ni représenté niassisté, qu'il n'était pas non plus présent lors
du prononcé du jugement ; que dés lors , le délai d'appel n'a
commencé à courir à son encontre qu'à compter du lendemain du ler
Avril 1989, date de signification du jugement et ce , conformé-
ment à l'alinéa 3 du texte visé au moyen ; qu'enfin, il ressort
d'un principe de droit que les délais de recours ont un carac-
tére franc ; que le premier et le dernier jour ne se comptant pasy
force est de convenir qu'en l'espéce , le délai d'appel se dé-
compte du ler Juillet au 16 Juillet 1988 ;
ATTENDU que pour conclure à l'irrecevabilité
de L'appel de A X, la COur d'Appel a fait d'abord valoir
l'interpr@etation suivante des alinéas 2 et 3 de l'article 228
du Code du travail; que dans le cas de l'alinéa 2 le législateur
a entendu faire courir la computation du délai d'appel de quinze
jours, le jour même du prononcé du jugement rendu contradictoire-
ment ou par itératif défaut et non le lendemain du jugement, alors
qu'à l'alinéa 3 ,. en disposant que ledit délai court à compter
du lendemain de la signification contre les parties non-représen-
tées ou assistées qui n'étaient pas présentes au prononcé du juge-
ment rendu contradictoirement, il a entendu exclure du délai
d'appel le jour de la signification, que faisant ensuite, applica tion, en l'espéce , des dispositions ainsi interprétées , la Cour
D'Appel a déclaré irrecevable l'appel interjeté le 15 Juillet
1988 , soit le 16é jour contre le jugement rendu par itératif
défaut contre A X le 30 Juin 1988 ;
ATTENDU d'une part qu'il est constant qu'un appel
a été interjeté par A X suivant acte n°24 du 15
JUillet 1988 , produit au dossier, que d'autre part, le 2é
alinéa de l'article 228 du Code du travail, applicable en
l'espéce , dispose : " que le délai d'appel est de quinze
jours . Il court du prononcé du jugement si celui-ci est
contradictoire et en cas d'itératif défaut " ; que le délai
de quinze jours prévu à cet alinéa étant un délai de pro-
cédure, doit être considéré comme un délai franc, en appli-
cation de l'article 827 du Code de Procédure disposant que
tous les délais de procédure sant francs; que par suite le
délai d'appel se décomptant du ler Juillet au 16 Juillet
1988, A X est fondé à demander la cassation de
l'arrêt attaqué pour violation du caractére franc des délais
de recours ;
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n°422 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel et renvoie la cause et les parties devant la même
juridiction autrement composée pour y être statué à nouveau.
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de cassation, le présent arrêt sera
transerit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la COur de Cassa-
tion, chambre sociale, en son audience publique ordinaire
des jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Messieurs : Amadou Makhtar SAMB,Président de Chambre, Prési-
dent ;Moustapha TOURE , Conseiller- Rapporteur ;
Meîssa DIOUF , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, le
Conseiller - Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Amadou Makhtar SAMB Moustapha TOURE Meîssa DIOUF Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 88
Date de la décision : 14/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-14;88 ?
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