La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1993 | SéNéGAL | N°130

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 1993, 130


Texte (pseudonymisé)
ARRET De CIVILE n° 130 | AFFAIRE N° 92/RG/93 DEMANDEUR :
R
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. onsieur. Laity..KAMA
AUDIENCE :
7 juillet 1993
LECTURE
MATIERE :
ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME …— CHAMBRE 2. STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant villa n° 5594 Sicap Liberté 5, ayant élu
domicile en l'étude de Me Fadsel Fall, avocat à
la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET

1) - La dame Ae Ac,
demeurant à la Ag Ab A, villa n°
2774, ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha Diop, avoc...

ARRET De CIVILE n° 130 | AFFAIRE N° 92/RG/93 DEMANDEUR :
R
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M. onsieur. Laity..KAMA
AUDIENCE :
7 juillet 1993
LECTURE
MATIERE :
ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXTEME …— CHAMBRE 2. STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
rant villa n° 5594 Sicap Liberté 5, ayant élu
domicile en l'étude de Me Fadsel Fall, avocat à
la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET 1) - La dame Ae Ac,
demeurant à la Ag Ab A, villa n°
2774, ayant élu domicile en l'étude de Me
Moustapha Diop, avocat à la Cour,
2) - Le sieur Af Ai,
société de gestion et de représentation d'assu-
rances (SOGERAS), 70, Boulevard de la République
à a Dakar,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur la requête aux fins de sursis
à exécution introduite au greffe de la Cour de _
cassation le 11 mai 1993 par la dame Ah Aa
à la suite de son pourvoi contre l'arrêt en date
du 31 décembre 1992 par la chambre civile de la
Cour d'appel de Dakar dans la cause l'opposant de à 3 Ae Ac et Af Ai ’
VU le mémoires en réponse de Me Moustapha Diop, avocat
à la Cour
LA COUR,
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi >
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi
précitée, Dame Ah Aa ayant pour conseil Me Fadel Fall a,
postérieurement à un pourvoi formé le 11 mai 1993 contre
l'arrêt en date du 31 décembre 1992 rendu par la Cour d'appel
de Dakar, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins
de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a débouté la dame Ah
Aa de sa demande en annulation des actes de cession et jugé
que Ae Ac était titulaire du droit au bail portant
sur la villa 5594/E de la SICAP,et que Ah Aa était occu-
pante sans droit ni titre ,
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit arti-
cle pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente
Par ces motifs
REJETTE la requôte aux fins de sursis a a l'exécution
l'arrêt CONDAMNE la requérante aux dépens ;
DIT que le présent arrôt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile set commerciale
en son audience publique ordinaire tenus les jour, mois et
an que dessus où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président
Meïssa DIOUF, Conseiller-rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par
le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicôle DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 130
Date de la décision : 07/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-07;130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award