La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1993 | SéNéGAL | N°125

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 1993, 125


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE : 216/RG/91
N° .125-DU7-JUILIET 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Société H}T.C.A
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : ESSO-SENEG
PRESENTS..:.Madame et. Messieurs. LA COUR DE CASSATION
DEUXEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE : La Société Hôtelière et Immobilière
de la chaine des Alizés ayant son siège à la Roüûte de RAPPORTEUR :
la

corniche Est, ayant élu domicile en l'étude de Maitre
Meî DIOUF Kazem SHARARA, ...

AFFAIRE : 216/RG/91
N° .125-DU7-JUILIET 1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : Société H}T.C.A
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEUR : ESSO-SENEG
PRESENTS..:.Madame et. Messieurs. LA COUR DE CASSATION
DEUXEME CHAMBRE …STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE
MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
ENTRE : La Société Hôtelière et Immobilière
de la chaine des Alizés ayant son siège à la Roüûte de RAPPORTEUR :
la corniche Est, ayant élu domicile en l'étude de Maitre
Meî DIOUF Kazem SHARARA, Avocat à la Cour ;
Demanderesse
MINISTERE PUBLIC
D'UNE PART
re E T : la Société ESSO-SENEGAL dont le siège
AUDIENCE : social est situé aQ 142 Avenue du Président Lamine
—___ GUEYE à Dakar mais ayant élu domicile en l'étude de
Défenderesse
LECTURE :
D'AUTRE PART
du
STATUANT sûr le pourvoi formé s'tivant requête
MATIERE : enregistrée aû greffe de la Cour Suprême le 25 jütin
1991 par Maître SHARARA, Avocat à la Coûr, agissant au
ILE ET COMMERC nom et potr le compte de la société Hôtelière et Immo-
bilière de la chaine des Alizés contre l'arrêt N° 460
du 30 Mars 1990 de la Cour d'Appel de Dakar ;
-
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR À v ss « GS “ / - VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ; Lo VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 25
juin 1991 de Maître Ndèye Tégue FALL, Huissier de justice . ,
VU le mémoire en réponse de Maîtres l'AKHRY et SARR ;
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions . >
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ; VU la loi organique sûr la Cour Suprême ;
SUR le premier moyen pris de la contrariété de motifs, en ce que
l'arrêt entrepris a ordonné l'expulsion de la société exposante confirmant
ainsi le jügement du 12 Juillet 1989 alors que l'arrêt N° 460 du 30 Mars
1990 contradictoirement rendùü entre les parties et expressément visé par
la décision incriminée, avait purement et simplement infirmé la décision
du tribunal régional de Dakar rendue le 12 juillet 1989 accueillant ainsi
l'appel formulé par la société exposante ;
MAIS ATTENDU que d'une part, par l'arrêt N° 460 du 30 mars 1990
la Cour d'Appel a infirmé le jugement dù 12 juillet 1989 et ordonné une
expertise comptable aux fins " de calcüler les redevances payées par la
société H.I.C.A depuis le 30 octobre 1985 et de rechercher et déterminer
les faits et circonstances ayant justifié ces paiements " >
ATTENDU que d'autre part, par l'arrêt N° 180 du 5 Avril 1991 ladite juridiction, estimant au vu des conclusions de l'expert qt'aucün contrat
ne liait les parties a, usant de son potvoir d'évocation, ordonné l'expulsion de la société H.I.C.A ,
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
SUR le second moyen pris du défaut de réponse à conclusions, > en ce que l'arrêt
entrepris a retenu que la société exposante s'est maintente sûr les lieUx sans
le consentement de Esso-Sénégal sans pour autant répondre à l'argüment de la
concluante qui a soutenu sans être démentie qtGe deptüis la f in du contrat de loca- tion gérance soit depuis le ler novembre 1985, elie a poursuivi dans les lieux
ses activités propres absolüment indépendantes des activités de la société pétro- lière, qui lui délivrait des quittances de loyer, alors surtout qüe la Cour de
céans en avait déduit que désormais les parties avaient entendu souscrire des
engagements nouveaux et réciprogtes nullement liés par la convention de location gérance expirée depuis le 30 octobre 1985 ;
MAIS ATTENDU que les juüges du fond ne sont pas tenüs de stivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
ATTENDU qu'en énonçant, après avoir pris comnaissance du rapport d'ex- pertise constatant que depuis l'expiration du bail de location gérance la société HICA payait une redevance mensuelle de 150,000 francs à la Société Esso-Sénégal,
mais qu'aucun contrat liant les parties n'a été produit, que " les sommes versées par la société HICA à la société ESSO depuis l'expiration du bail ne peuvent
s'analyser qu'en indemnité d'occüpation ne donnant pas droit au maintien dans les lieux où à l'allocation d'une quelconqüe indemnité ", la Cour d'Appel a répondu
atx conclusions de l'appelante qüi demandait de dire et juger que la société HICA est locataire du local à Usage commercial et de constater que ledit contrat a
existé entre les parties depuis le ler décembre 1985 ;
QU'il s'ensuit que ce moyen également n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de la société HICA ;
LA condamne aùx dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaqüée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son atdience püblique tenüe les jour, mois et an que dessus et où étaient presents Madame et Messieurs :
,
- Nicole DIA, Président de chambre, Président
- Meîssa DIOUF, Conseiller - Rapporteur ;
Elias DOSSEH Conseiller ;
- Laîty KAMA, Avocat Général ;
- Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président, Iles
Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE CONSEILLER LE GREFFTER
Nicole DIA Meîssa SIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 125
Date de la décision : 07/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-07;125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award