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07/07/1993 | SéNéGAL | N°124

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 07 juillet 1993, 124


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 124
AFFAIRE ne T/RG/87
REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
—_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
SOCOPAO - SENEGAL LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize;
Sarraut mais ayant élu domicile en l'étude de
RAPPORTEUR Me Samir Kabaz, avocat à la Cour,
e Nicole DIA D'UNE PART ,
MINISTERE PUBLIC : ET La Banque "COMPAFINA" dont le
siège est à A Genève (Suisse)

9, rue du Conseil
Général - CH 1211, ayant élu domicile en l'étude
de Me Ogo Kan...

ARRET n° 124
AFFAIRE ne T/RG/87
REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR :
—_ AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
SOCOPAO - SENEGAL LA COUR DE CASSATION
CIVILE ET COMMERCIALE,
sept juillet mil neuf cent quatre vingt treize;
Sarraut mais ayant élu domicile en l'étude de
RAPPORTEUR Me Samir Kabaz, avocat à la Cour,
e Nicole DIA D'UNE PART ,
MINISTERE PUBLIC : ET La Banque "COMPAFINA" dont le
siège est à A Genève (Suisse) 9, rue du Conseil
Général - CH 1211, ayant élu domicile en l'étude
de Me Ogo Kane DIALLO, avocat à la Cour,
AUDIENCE :
d I IDTÈLET 199 D'AUTRE PART >
LECTURE : STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê- 70 TOUT 1993 me le 6 janvier 1987 par Me Samir Kabaz, avocat
à > la Cour agissant au nom et pour ls compte de MATIERE :
la Société " SOCOPAO-SENEGAL" contre l'arrêt
CIVILE ET COMMERCTALE n 76 rendu le 30 janvier 1986 par la Cour
d'appel de Dakar dans le litige l'opposant à a la VÜ le certificat attestant la consignation de l'amen-
de de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 9 février 1987 de Me René Pantet, huissier de justice
à Genève
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris de la violation des dispo-
sitions des articles 255 et 256710 Code de procédure civile
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir
déclaré que la banque COMPAFINA disposait pour faire appel du
jugement du 20 juin 1984 du délai normal de 2 mois augmenté de
ceux prévus à l'article 41 du Code des Obligations civiles et
commerciales alors que d'une part le jugement dont appel a été
rendu de manière contradictoire parce que la banque COMPAFINA
ayant tout au long de la procédure élu domicile en l'étude de
son conseil, Maître Ogo Kane Diallo, était parfaitement "domici-
liée dans le territoire de la République" comme il est précisé -
à l'article 255 du Code de procédure civile, et que d'autre
part au Sénégal il est fait obligation à a toute société, pour
ester en justice, d'élire domicile en l'étude d'un avocat ,
- 3
ATTENDU que si Ja constitution d'avocat emporte
élection de domicile en l'étude de celui-ci, selle ne vaut que
pour l'instance en cours et doit être renouvelés à chaque
‘étape de la procédure ;
ATTENDU qu'en l'espèce la banque COMPAFINA a inter-
jeté appel du jugement rendu le 20 juin 1984 par acte du
25 août 1984 dans lequel est mentionné la constitution de
son conseil Me Ogo Kane Diallo ;
ATTENDU que jusqu'à cette date elle était donc
domiciliés en Suisse, et que c'est à bon droit que la Cour
d'appel a décidé que l'article 41 du Code de procédure civile
pouvait recevoir application ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation des arti-
cles 40, 42 et 100 du Code des Obligations civiles et commer-
ciales
ATTENDU qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir
dénaturé les faits de la cause en ne respectant pas les clauses
claires et précises du contrat passé entre la banque COMPAFINA
et le sieur Ab selon lesquelles "COMPAFINA était vendeur
et Ab acheteur, alors que ceux-ci étaient libres de con-
tracter selon leur volonté"
MAIS ATTENDU que ledit contrat n'a pas été versé au
dossier ;
QU'IL ést donc impossible à la Cour de cassation
de contrôler si les faits tels que souverainement constatés
par les juges du fond et relatés dans l'arrêt ont été dénaturésT
QU'IL s'ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
MET Les dépens à la charge de la requérante ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en margs ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre, statuant en matière civils et commerciale en
son audience publique ordinaire tenus les jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Aa
icole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent! arrêt à été signé par le Président, ;
les Conseillerset le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 124
Date de la décision : 07/07/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-07-07;124 ?
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