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23/06/1993 | SéNéGAL | N°87

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 23 juin 1993, 87


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 87 DU 23 JUIN 1993
Ne
DEMANDEUR
PRESENTS Messieurs
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME . CHAMBRE - STATUANT EN MATIERE
A l'audience du blique-ordinaire du.Mercredi.
vi ois Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Treize
Technique de la Régie des Chemins de Fer du
Sénégal, demeurant à Dakar!R.C.F.S. )mais ayant
domicile élu en l'étude de

Maître Guedel
NDiaye avocat à la Cour 73 bis rue Amadou
Assane NDoye à Dakar
D'UNE PART
ET...

ARRET N° 87 DU 23 JUIN 1993
Ne
DEMANDEUR
PRESENTS Messieurs
Conseillers
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
SOCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME . CHAMBRE - STATUANT EN MATIERE
A l'audience du blique-ordinaire du.Mercredi.
vi ois Juin Mil Neuf Cent Quatre Vingt
Treize
Technique de la Régie des Chemins de Fer du
Sénégal, demeurant à Dakar!R.C.F.S. )mais ayant
domicile élu en l'étude de Maître Guedel
NDiaye avocat à la Cour 73 bis rue Amadou
Assane NDoye à Dakar
D'UNE PART
ET : : L'Etat du Sénégal , représen-
té par l'Agent Judiciaire de l'Etat Boulevard
de la République angle Avenue Ac Ab
VU la déclaration de pourvoi pré-
sentée par Maître Guédel NDiaye au nom et
pour le compte de Ad Aa laquelle
déclaration enregistrée sous le n 46/RG/92 du
2 Mars 1992 tend à obtenir la cassation de
l'arrêt n 526 de la Chambre sociale de la
Cour d'Appel de Dakar en date du 18 Décembre —_ -CE faisant , attendu que l'arrêt attaqué a * :
- violé les régles de composition et du double degré de
- Violé le principe général de droit selon lequel ” le
salaire récompense le service fait " .
- manqué de base légale … : :
RENVOJE? l'affaire devant la Cour d'Appel
autrement composée . ;
VU l'arrêt attaqué . ;
VU la lettre du greffe en date du 13 Mars 1992
portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur,
VU le mémoire en défense de l'Agent Judiciaire
de l'Etat en date du 12 Mai 1992 . 7
VU les autres piéces versées au dossier î .
VU la loi organiqua sur la Cour Suprême ,modifiée.
VU la loi organique n° 92- 25 du 30 Mai
1992 sur la Cour de Cassation . 7
LA COUR
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseillery #7 26
Rapport
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général,
représentant le ministére public,en ses conclusions ; .
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que le demandeur au pourvoi attaque
l'arrêt n° 526 du 18 Décembre 1991 rendu par la Cour d'Ap-
pel statuant aprés cassation par la 2éme Section de la
Cour Suprême d'un arrêt de la même Cour en date du 25 Juillet
1989 concernant les mêmes parties(Ad Aa et Etat du Sénégal) procédant en la même qualité, d'une part par
les mêmes ‘moyens que celui du 25 Juillet 1989 et d'autre part
par un moyen nouveau tiré de la nullité de l'arrêt, violation
des régles de compétence , de composition et du double degré
de juridiction, en ce que l'un des juges, en l'espéce Souley-
mane SOW , avait participé à la prise de décision en premiére
instance ainsi que le prouvent les qualités du jugement du
Tribunal du Travail du 30 Juin 1986 ;
ATTENDU que, ce moyen pertinent et dûment
établi est de la compétence de la troisiéme chambre;qu'il
justifie la cassation de l'arrêt attaqué, sans qu'il soit
besoin d'. examiner les autres moyens;
PAR CES MOTIFS
CASSE et annule l'arrêt n° 526 du 18 Décembre
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel
“a. RENVOIE cause et parties devant ladite Cour
“, 1 autrement composée pour y être statué à nouveau
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Pro-
cureur Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt
sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge
ou à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de
Cassation , Chambre sociale, en son audience publique ordinai.
re des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient:
Messieurs : Amadou Makhtar SAMB , Président de Chambre,
Président ;
Moustapha Toure, Conseiller- Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE , Conseiller ;
EN présence de Monsieur Lafîty KAMA,
Avocat Général , représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président
le Conseiller - Rapporteur, le Conseiller et le Greffier -
Le Président Le Conseiller- Rapporteur Le Conseiller
Amadou Makhtar SAMB Moustapha TOURE Bassirou DIAKHATE Abdou R.D.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 87
Date de la décision : 23/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-23;87 ?
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