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16/06/1993 | SéNéGAL | N°47

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 1993, 47


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : M. Aj
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEURS : M.P -
PRESENTS -MADAME.ET.MESSTEURS “ LA COUR DE CASSATION
chambre, Président
Bassirot .DHAKHAT Conseill PENALE —___
ont ENTRE_ Af Aj, Directrice de
RAPPORTEUR :
—_e rant à Am Ao d'Oie Bulders Villa N° S/TH
M. …Bassirot. DIAKHATE, Demanderesse faisant éléction de domicile en
l'étade de Maitres Ab X et Ah C PUBLIC : DZOP, Avocats à à la Cour à Daka

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AUDIENCE : Et 1 le Ministère Püblic ,
2 Ag...

REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : M. Aj
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEURS : M.P -
PRESENTS -MADAME.ET.MESSTEURS “ LA COUR DE CASSATION
chambre, Président
Bassirot .DHAKHAT Conseill PENALE —___
ont ENTRE_ Af Aj, Directrice de
RAPPORTEUR :
—_e rant à Am Ao d'Oie Bulders Villa N° S/TH
M. …Bassirot. DIAKHATE, Demanderesse faisant éléction de domicile en
l'étade de Maitres Ab X et Ah C PUBLIC : DZOP, Avocats à à la Cour à Dakar >
AUDIENCE : Et 1 le Ministère Püblic ,
2 Ag B en service at
du me 1.51 WFN. 1993 dealer. isscsscanesassnsccenrevmersersereen dispensaire "Dominique" à An Ai Ae
LECTURE :
3 Ak Ad Z, Direc-
domiciliée à Grand-Yoff, cité millionnaire
MATIERE : parcelle N° 170 à à Dakar > Défendeürs
D'AUTRE PART
217/9L. STATUANT sur le poürvoi formé suivant
déclaration soüscrite at greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 2 Février 1991 par Maitre
T.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR Mademba D“XOP, Avocat à la Coür à Dakar,
aù nom et pour le compte de Af Aj contre l'arrêt N° 37 du 30 Janvier
1991 rendu par la deuxième chambre des Appels Correctiornels de la Cour d'Appel
VU la loi organiqGe N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
VU l'Ordonnance N° 60.17 dû 3 septembre 1960 sur la Cour Süprême;
modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ,
OUI Monsieur Aa AI, Premier Avocat Général en
ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qüe Maîmo@na Aj, partie civile, demanderesse
as
aû pourvoi n'a/consigné l'amende de 5.000 francs ni signifié son
recours aux parties contre lesqüelles il est dirigé ,
QU'elle doit en conséquence être déclarée déchtue de son
poürvoi en application des articles 46 et 76 de l'ordonnance
portant loi organique sür la Couûr Suprême.
AH Af Aj déchüe de son pourvoi >
La Condamne aûx dépens ’
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit
sûr les registres de la Coür d'Appel en marge où à la suite de la
ORDONNE l'éxécütion dut présent arrêt à la diligence dù
procurer Général près la Cour de Cassation :
AFNSI fait, jügé et prononcé par la Coüûr de Cassation,
Première chambre, stattant en matière pénale, en son atdience
publique et ordinaire tente les jour, mois et an que desstüs a à
siègeaient Madame et Messieürs >
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président ,
EN Présence de Monsieür Aa AI, Premier Avocat
Général représentant le ministère püblic et avec l'assistance
de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
/ ;
EN foi de qtoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillerset le Greffier.
LE CONSEILLER RAPPORTEUR LE _ CONSEILLER SUPPLE NT
Al AG Ac Y € Ah A
LE GREFFIER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 47
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-16;47 ?
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