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16/06/1993 | SéNéGAL | N°45

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 1993, 45


Texte (pseudonymisé)
ARRET N 45 DU 16 JUIN 1993
DEMANDEUR
Ad C
2 Am AK et autres
PRESENTS : Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de
Chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATR, Conseiller ;
Moustppha TOURE, Conseiller-Suppléant
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
RAPPORTEUR
An A
ASDIENCE DU
15 JUIN 1993
LECTURE DU :
7 15 JUIN 1993
MATIERE
Pénale
151/90 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DR CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE EENEGALAIS
LA COUR DR CASSATION
PREMIRRE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE


A L'AUDIENCE PUBLIQUE EI ORDINAIRE DU MARDI
QUINZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGI TREIZE
ENTRE : Ad C né le … … … … à … ...

ARRET N 45 DU 16 JUIN 1993
DEMANDEUR
Ad C
2 Am AK et autres
PRESENTS : Madame et Messieurs
Mireille NDIAYE, Président de
Chambre, Président ;
Bassirou DIAKHATR, Conseiller ;
Moustppha TOURE, Conseiller-Suppléant
Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
RAPPORTEUR
An A
ASDIENCE DU
15 JUIN 1993
LECTURE DU :
7 15 JUIN 1993
MATIERE
Pénale
151/90 EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DE LA COUR DR CASSATION
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE EENEGALAIS
LA COUR DR CASSATION
PREMIRRE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE PENALE
A L'AUDIENCE PUBLIQUE EI ORDINAIRE DU MARDI
QUINZE JUIN MIL NEUF CENT QUATRE VINGI TREIZE
ENTRE : Ad C né le … … … … à … de feüs Ai et AJ AK, Directeur de la Société IMPRICAP demeurant
à la SICAP Liberté 1 villa N 1193 à Dakar
demandeur faisant élection de domicile en
l'étude de Ab Y et Y Auocats
à la Cour à Dakar
"UNE PART
ET 1 Le Ministère public
2° Am AK, comptable
demeurant à la SICAP Liberté 6 villa N 6559 à Dakar
3° Ai Y 59 ans fonc- tiomaire en retraite demetrant aux H.L.M
Angle Mousse villa N° 2969 à Dakar ;
8° Ag AG 50 ans,
retraité de l'armée demeurant aix H.L.M 5
N 5509 à Dakar - »
5 Ae Z 59 ans
brigadier en retraite demeurant aux x H.L.K
Angle Mousse N° 2968 à Doker . ;
6° Ae AI h2 ans
brigadier de police demeurant Aa Al
Af N° 1085 à Ak
X Ac Ah B, agent
d'Assurance à M.S.A.T à Dakar ;
9° Aj AH 80 ans, Conseiller Technique à la chambre de Commerce
Dakar ;
D'AUTRE PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration souscrite au greffe de la
Œur d'Appel le 16 Mai 1990 par Ad C contre l'arrêt N° 293 do 14 Mai 1990
rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar . :
LA COUR,
vu la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 dü 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport . »
OUI Monsieur An A, Premier Avocat Général en ses conclüsions;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
SUR LE PREMIER MOYEN pris de Ia violation des articles 490 du Code de
Procédure pénale et 1er du Code de Procédure civile, en ce que la Cour d'Appel a:
déclaré recevables les appels incidents formés à l'audience par Ac Ah B,
ATTENDU’ qué l'article 1er/du-Code de Procédure Civile exclut dù champ
Q'applicatior: dudit Gode la matière ‘pénale laquelle est dévolue au Code ds procédure pénale - » que par application de l'article 490 de ce Code, l'appel ne peut être formé que par déclaration au greffe'de la jüridiction: qui ‘a rendu la décision attaquée
où par signification faite aù greffier’ en chef de cette même jüridiction:oü'par
déclaration'au greffe de la ‘juridiction ‘dù domicile ou de la résidence de l'appelant ou sur l'original de'signification du jugement rendu par défaut réputé contradictoire ;
où par un fondé de pouvoir spécial et. inscrite sur un registre püblit à ce destiné ;
ATTENDU que ces formes sont d'ordre public - »
Élerce ax Æs comells (es partics susnommées, la Cour d'Appel a violé les textes manque de SUR LE DEUXIEME MOYEN pris d'une insuffisance de motifs, -3- d'un
base légale et d'un défaut de réponse aux conelusions en ce que la
Cour d'Appel a confirmé les dispositions civiles du jugement entrepris et alloué
des dommages et intérêts aux héritiers d'Arame SENE alors que lu demandeur
avait, tant aû cours de l'information que dans sa plaidoirie devant le tribunal
et la Cour d'Appel développé des arguments et produits divers documents des-
quels il découlait que leur préjudice n'avait pas encore été évalué et que
les comptes devaient être faits entre les parties.
ATTENDU qu'il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué
que pour fixer le préjudice subi par les héritiers d'Arame SENE, et condemer
Ad C à leur payer des dommages et intérêts la Cour d'Appel ait pris
en consif&ération les divers documents versés au dossier et procédé à tin&e cons-
tatation suffisante des élements de fait sur lesquels- elle s'est fondée pour
évaluer le préjudice.
2 QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'Appel n'a pas donné
de base légale à sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue.
SUR LE 3ème MOYEN relevé d'office et pris de l'insuffisance de
motifs, défaut de base légale ; Pts ass
‘ATTENDU que tout jugement ou arrêt doit, à peine de nullité,‘ con-
tenir des motifs propres à justifier sa décision ; -
à payer des dommages et intérêts à Ac Ah B, Louise-MENDY' et Aj
AH, la Cour d'Appel, après evoir déclaré l'action publique: éteinte par
amistie, s'est bornée à dire qu'il'a recomu avoir reçu de ces parties civiles
:æ diverses somes d'argent au titre de la vente de parcelles &e terrain, sans :
préciser les moyens frauduleux utilisés pour ‘obtenir la remise‘ des fonds de
façon à permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la qualifi-
cation juridique de cette notion, l'action civile n'étant recevable que si
le dommage naît de l'infraction dont les éléments constitutifs doïivert âtrn
établis même si elle est amnistiée ;
PAR CES MOTIFS,
CASSE et annule l'arrêt N° 293 rendu le 15 Mai 1990 par la Cour
d'Appel de Dakar, et pour être statué à nouveau conformément à Ja loi,
renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée.
- ORDONNE la restitution de l'emende consignée ;
- MET les dépens à la charge du Trésor Public ;
- DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Czssation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première Ehambre, statuant en matière pénale en son audience publique ordinaire des jour, Mois
et an que dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs : ;
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président - Rapporteur ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
- Ae C, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieür An A, Premier Avocat Général
représentant le Miristère Public et avec, l'assistance: de Maître Ndèye Macoura


Synthèse
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-16;45 ?
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