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16/06/1993 | SéNéGAL | N°120

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 1993, 120


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 120 | AFFAIRE 165/RG/90 DEMANDEUR :
Hiers Cheikh DIOUF
RAPPORTEUR :
@e Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE :
du 16 JUIN
LECTURE :
16 JUIN 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ÿx ENTRE : La Société Sénégalaise d'Exploi-
tation de carrière dite B dont le siège
social est au KM 23, Route de Rufisque, ayant
élu domicile en l'étude de Me Ma

lick SALL, avo-
cat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Les héritiers de Cheikh Diouf à
s...

ARRET n° 120 | AFFAIRE 165/RG/90 DEMANDEUR :
Hiers Cheikh DIOUF
RAPPORTEUR :
@e Nicole DIA
MINISTERE PUBLIC : AUDIENCE :
du 16 JUIN
LECTURE :
16 JUIN 1993
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUX CHAMBRE » STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
ÿx ENTRE : La Société Sénégalaise d'Exploi-
tation de carrière dite B dont le siège
social est au KM 23, Route de Rufisque, ayant
élu domicile en l'étude de Me Malick SALL, avo-
cat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET Les héritiers de Cheikh Diouf à
savoir
1 -Dame Af Ac mère du de cujus ,
2 -Dame Aa Ah, première veuve du
de cujus, ès-nom et ès-qualité de ses quatre
enfants mineurs Mame Balla, Aj, Mbays et
,
3 -Dame Ai Ac, deuxième veuve du de
cujus, ès-nom et ès-qualité de sa fille A
Af, demeurant tous à Ab Ad sous
préfecture de Thiénaba, département de Thiès,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ae,
Géni et Sankalé, avocats à a la Cour,
Défendeurs,
D'AUTRE PART STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis-
trée au greffe de la Cour suprême le 20 juin 1990 par la
société Sénégalaise d'Exploitation de carrière dite B
contre l'arrêt n° 1030 rendu le 24 novembre 1989 par la
Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose aux héri-
tiers Cheikh Diouf ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par ex-
ploit de Me Mamadou Sall, huissier de justice, en date du
23 juin 1990;
VU le mémoires en réponse du 22 août 1990 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laïîty KAMA, Avocat général, en ses
conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi :
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ’
ATTENDU que par jugement du 8 janvier 1986, 1e tribu-
nal régional de Dakar a déclaré la B responsable,
sur le fondement de l'article 118 du Code des obligations
civiles et commerciales, de l'accident survenu le 11 février-
1981 dans une carrière de basalte exploitée par elle dans la région de Thiès, et l'a condamnée à payer aux ayants-droit
de l'une des victimes, le nommé Cheikh Diouf, la somme de
14 300 OOO frs à titre de dommages et intérêts ;
ATTENDU que ce jugement a été confirmé en toutes ses dis-
positions par arrêt n° 642 du 20 mai 1987, la Cour d'appel ordon-
nant en outre le sursis à statuer jusqu'à production des débours
de la Caisse de Sécurité sociale ;
ATTENDU que par décision de la Cour suprême n° 124
du 13 août 1991, la B a été déclarée déchue de son pourvoi
dirigé contre ledit arrêt qui aurait dû être cassé pour viola-
tion de l'article 64 du Code de Sécurité sociale ;
ATTENDU enfin que par l'arrêt déféré, n’ 1030 du 24 novem
bre 1989, la Cour d'appel a décidé que les déboufs de la Caisse
évalués à 6 084 003 frs lui seraient remboursés en priorité par
la B et qu'en conséquence le montant de l'indemnité complé-
mentaire revenant aux héritiers de Cheikh Diouf était de
8 215 937 frs ;
ATTENDU que cet arrêt n'est donc qu'une décision d'exécu-
tion d'un arrêt antérieur passé en force de chose jugée ;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi dirigé contre lui doit
être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le pourvoi formé par la B irrecevable ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meiîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 120
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-16;120 ?
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