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16/06/1993 | SéNéGAL | N°118

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 1993, 118


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE y. 86/RG/89
DEMANDEUR :
Amadou Thierno DIOP
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION

DEUXTEMECHAMBRE , STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
*yy ENTRE : Le sieur Ac Ad Aa
demeurant à a A rue Corona, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Jean Marie Delhaye,
avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque Sénégalo-Koweitienne
di

te B.S.K., ayant son siège social à Dakar,
rue de Thann angle Dagorne ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART
...

AFFAIRE y. 86/RG/89
DEMANDEUR :
Amadou Thierno DIOP
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE :
MATIERE :
I.O.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION

DEUXTEMECHAMBRE , STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
*yy ENTRE : Le sieur Ac Ad Aa
demeurant à a A rue Corona, ayant élu domi-
cile en l'étude de Me Jean Marie Delhaye,
avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La Banque Sénégalo-Koweitienne
dite B.S.K., ayant son siège social à Dakar,
rue de Thann angle Dagorne ;
Défenderesse,
D'AUTRE PART
,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me le 19 avril 1989 par le sieur Amadou Thierno
Diop contre le jugement n° 83 rendu par le tri-
bunal régional de A statuant en matière
de criéés dans le litige qui l'oppose à la
Banque Sénégalo-Koweitienne (BSK) ,
VU le mémoire attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à A la défenderesse par
exploit du 19 avril 1989 de Me Abdoulaye Ba, huissier de justice
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation . ,
VU la loi organique sur la Cour suprême . ,
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation
de l'article 500 du CPC, d'un défaut de réponse aux écritures
des parties et d'un défaut de motifs, en ce que le jugement
attaqué saisi d'un dire tendant à la constatation de la nullité
d'un commandement, et à î l'annulation de toute la procédure
suivante, et d'une main-levés du commandement, a cru devoir se
contenter d'ordonner la rectification du commandement, et de
renvoyer la vente, sans pour autant justifier sa décision ;
ATTENDU que l'article 500 CPC prévoit en son alinéa 3 :
"Si l'irrégularité d'une formalité est constatée et qu'il y ait
lieu à de nouveaux actes de procédure, la décision prononce le
renvoi et précise les conditions dans lesquelles le poursuivant
doit remplir à nouveau les formalités irrégulières et indique la
date à a laquelle la vente aura lieu : le nouveau délai ne pouvant
excéder vingt jours", ces dispositions étant prescrites à peine
de nullité, en application de l'article 532 CPC ;
ATTENDU en conséquence qu'en ordonnant, à l'audience des
criéés du 28 février 1989, la régularisation du commandement
signifié en violation des dispositions de l'article 485 COCC, et
le renvoi de l'instance à l'audience des criéés du 25 avril 1989,
le tribunal a violé 1e texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule le jugement n° 83 rendu le 28 février
1989 par le tribunal régional de A statuant en matière de
criéés ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal
régional de A autrement composé ;
DIT que le présent arrrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional de A en
marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus
et où étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Consei r Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 118
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-16;118 ?
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