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16/06/1993 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 juin 1993, 114


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 114
AFFAIRE Ne EMILE 204/RG/89..
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ab C LA COUR DE CASSATION
SONADIS A.
DEUXIEME _ CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
eur Me DTOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 16 juin 1993
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ;
A l’audience pu blique-ordinaire.du.mercredi
seize juin 1993
X; ENTRE Le sieur B Ab C,
commerçant demeurant à Kolda, ayant élu dom

icile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à a la
Cour,
D'UNE PART
ET l ) La Société Nouvel...

ARRET n° 114
AFFAIRE Ne EMILE 204/RG/89..
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
Ab C LA COUR DE CASSATION
SONADIS A.
DEUXIEME _ CHAMBRE + STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
eur Me DTOUF
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 16 juin 1993
LECTURE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR ;
A l’audience pu blique-ordinaire.du.mercredi
seize juin 1993
X; ENTRE Le sieur B Ab C,
commerçant demeurant à Kolda, ayant élu domicile
en l'étude de Me Guédel Ndiaye, avocat à a la
Cour,
D'UNE PART
ET l ) La Société Nouvelle pour
l'approvisionnement et la distribution au Séné-
gal dite SONADIS, ayant son siège social à
Dakar, rue Sandiniéry x Docteur Thèze >
2 ) La Compagnie d'Assurances
les Assurances Générales Sénégalaises dites
AGS, Avenue Ad Ac ,
Défenderesses,
D'AUTRE PART;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête reçue au greffe de la Cour suprême le
26 août 1989 par Me Guédel Ndiaye, avocat à la -_
Cour, agissant au nom et pour le compte de Mama--—
A Ab C contre l'arrêt n° 451 rendu le
13 avril 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans VU 16 certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi par exploit du 26 septembre
1989 de Me Ndèye Beyta Diop, huissier de justice ;
LA COUR,
OUI Monsieur Meîssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclu-
sions
APRES en avoir délibéré conformément a a la loi >,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi
organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l'article 559
du COCC, en ce que la Cour d'appel n'a pas retenu la responsa-
bilité du preneur, alors que celui-ci n'a pas prouvé que
l'incendie est arrivé par la force majeur® ou par vice de cons-
truction
ATTENDU que l'article 559 du COCC dispose que "lorsque
le bail porte sur une construction, le preneur répond de
l'incendie à moins qu'il ne prouve
- que le sinistre est arrivé par force majeure ou par vice de
construction
- ou que le feu a été communiqué par un local voisin"
ATTENDU qu'existe ainsi à la charge du locataire une
présomption de responsabilité dont il ne peut s'exonérer qu'en
rapportant la preuve positive et directe des faits Limitative- ment énumérés par le texte susvisé ;
ATTENDU en conséquence qu'en se fondant uniquement sur de
simples hypothèses formulées par l'expert sur la cause probable
de l'incendie, pour décharger le prévenu de la présomption de
responsabilité qui pèse sur lui, la Cour d'appel a violé le
texte visé au moyen ;
D'OU il suit que son arrêt encourt la cassation ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ; ,
CASSE et annule l'arrêt n° 151 du 13 avril 1989 de la
Cour d'appel ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel
de Dakar autrement composée ;
MET les dépens à la charges du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meîssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général,
Ousmane SARR, Greffier. =
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 16/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-16;114 ?
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