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15/06/1993 | SéNéGAL | N°46

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 1993, 46


Texte (pseudonymisé)
N° .46_DU.15 JUIN[1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ad AI
AG M,.P - D. KA
Mireille NDTAYE, Président de chambre,
Ab Y, Conseiller-Süppléant...;
Me Ndèye. Macoura.CISSE,.Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience -PUBLIIQUE-ET--ORDINAURE-DU.-MARDI
ENTRE Ad Z né en 1933 à Yéoù, colti-
élection de domicile en l'étüde de Maitres Assane DIA
et Daoïüda BA, Avocats à la Coûr à Dakar ;

D'UNE PART ;
M. X AK ET:1 Le Ministère Public
2 ° Aa AJ né ...

N° .46_DU.15 JUIN[1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR : Ad AI
AG M,.P - D. KA
Mireille NDTAYE, Président de chambre,
Ab Y, Conseiller-Süppléant...;
Me Ndèye. Macoura.CISSE,.Greffier
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
PENALE
A l’audience -PUBLIIQUE-ET--ORDINAURE-DU.-MARDI
ENTRE Ad Z né en 1933 à Yéoù, colti-
élection de domicile en l'étüde de Maitres Assane DIA
et Daoïüda BA, Avocats à la Coûr à Dakar ;
D'UNE PART ;
M. X AK ET:1 Le Ministère Public
2 ° Aa AJ né en 1962 à NDIAO arron-
AUDIENCE :
dissement de Ndindy, département de Diourbel, défendeur
faisant élection de domicile en l'étude de Maitre
Borso POUYE, Avocate à la Cour à Dakar ;
LECTURE : D'AUTRE PART
ration soûscrite au greffe de la Cour d'Appel de Ac B :
—ee le 23 Avril 1990 par Ad C contre l'arrêt N° 290
du 18 Avril 1996 % 22 la chambre correctionnelle de la
Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordohnancee N° 60.17 dü 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême,
modifiée
3
OUI Madame Mireille NDKAYE, Président de chambre en son rapport . >
OUI Monsieur X AK, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que le demandeUr aüù potrvoi qûi n'en est pas dispensé est
tenu, à peine de déchéance, de consigner (üne amende de 5.000 francs au greffe
Ge la Cour Süprême, par application de l'article 46 de la loi organique sûr la
Cour Suprême ;
ATTENDU que, partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attagüé, il est également tenu /peine de déchéance, de produire aù même greffe Une requête
contenant ses moyens de cassation conformément auüx prescriptions de l'article 75
de la loi organique précitée ;
ATTENDU qu'Assane DFA n'a satisfait à aUctne de ces exigences légales ;
QU'il échet de 1e déclarer déchu de son pourvoi ;
PAR CES MOTIFS
AH Ad Z déchtü de son pourvoi ;
LE Condammne aûüx dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sûr les
registres de la Coûr d'Appel en marge où ä à, la stite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution duù présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Coür de Cassation ;
ATNSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre,
statuant en matière pénale, en son atdience publique et ordinaire des joür, mois
et an que dessüs, à laquelle siègeaiernt Madame et MessieUrs ;
- Mireille NDTAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Bassirou DTIAKHATE, Conseiller ;
- Ab Y, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur X AK, Premier Avocat Général repré-
sentant le ministère püblic et avec l'assistance de B Ndèye Macoüra CISSE,
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers
et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS ” LE GREFFIPER
Ndèye M. A


Synthèse
Numéro d'arrêt : 46
Date de la décision : 15/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-15;46 ?
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