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15/06/1993 | SéNéGAL | N°44

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 juin 1993, 44


Texte (pseudonymisé)
N° 44 DU. 15. JUEN|[1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : M. A. SALE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEURS : M.P AD. DE# DOUANES
PRESENTS...:- Madame…et…Messieur.s..…… LA COUR DE CASSATION
Me Ndèye Macoura CISSE, Gref A l'audience PUBLIQUE OR DIINATRE DU MARDI 5 QUENZE
JUEN MID NEUF CENT QUATRE VIENGT TREZZE
ENTRE . : Ae Ag Y né en 1956 à Kaolack
de Alion et de Af Aa, commerçant à Kaolack,
RAPPORTEUR :
demandeür, faisant élection de domicile en l'étade der>Maîtres Ai Ah et El Hadj Amadou SALL, Avocats
à la Coûr à Dakar ;
MINISTERE PUB...

N° 44 DU. 15. JUEN|[1993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : M. A. SALE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DEFENDEURS : M.P AD. DE# DOUANES
PRESENTS...:- Madame…et…Messieur.s..…… LA COUR DE CASSATION
Me Ndèye Macoura CISSE, Gref A l'audience PUBLIQUE OR DIINATRE DU MARDI 5 QUENZE
JUEN MID NEUF CENT QUATRE VIENGT TREZZE
ENTRE . : Ae Ag Y né en 1956 à Kaolack
de Alion et de Af Aa, commerçant à Kaolack,
RAPPORTEUR :
demandeür, faisant élection de domicile en l'étade de
Maîtres Ai Ah et El Hadj Amadou SALL, Avocats
à la Coûr à Dakar ;
MINISTERE PUBLIC D'UNE PART >
M _Goibril CAMARA ET . : l'Administration des Dotäañes prise en la
personne de son Directeür, représenté par le sieur
AUDIENCE :
—— Ak Ad A en service ax Enquêtes Dotanières,
D'AUTRE PART
LECTURE :
STATUANT sûr le po@rvoi formé par déclaration sotüs-
du …15ID 101993... Mmcnernennaon crite aü greffe de la Coûr d'Appel de Dakar le 24 juillet
1989 par MaîtresWagane FAYE et El Am AjCX AG,
—____ Avocats à la Cour à Dakar contre l'arrêt N° 371 dû 19
…Pénale… juillet 1989 de la 2ème chambre correctionnelle de la
Coür d'Appel de Dakar ;
TO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR VU la loi organiquüe N 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Coûr de Cassation ;
VU l'Ordonnance N 60.17 du 3 Septembre 1960 sur la Coür Süprême, modifiée ;
OUE Al Ac Z, Premier Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
ATTENDU que Ae Ag Y, demandeUr at pourvoi, a consigné l'amende
le 7 septembre 1989, après l'expiration du délai d'an mois de l'introduction de
son recours formé le 24 juillet 1989 ;
ATTENDU qu'en raison de la consignation tardive de l'amende en violation,
de l'article 46 de l'ordonnance précitée, il doit être déclaré déchu de son poürvoi.
PAR C ES MOTIFS
Le Condamne aüx dépens ;
PRONONCE la Confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transerit sûr les
registres de la Coër d'Appel en marge oT à la Suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence dû Procüreur Général
près la Cour de Cassation ;
AFNSIF fait, jugé et pronoïñcé par la Cour de Cassation, première chambre
statüant en matière pénale en.son atUdience pübliquüe et ordinaire tente les jour,
mois et an que dessüs à laquelle siègeaient Madame et MessieUrs . ,
- Mireille NDEAYE, Président de chambre, Président ;
- Ab B, Conseiller-Rapporteür ;
EN présence de Monsie@r Ac Z, Premier Avocat Général repré-
sentant le Ministère Püblic et avec l'assistance ‘de Maître Ndèye Macoüra CISSE
Greffier.
EN foi de qüoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers
t le Greffier.
LE PRESIDENT LE CONSEILLER RAPPORTEUR E CONSEILLER SUPPLEAN LE GREFFTER


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 15/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-15;44 ?
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