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09/06/1993 | SéNéGAL | N°81

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 81


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 81 DU 9 JUIN 1993
N°.
DEMANDEUR :
Meïssa DIOUF - Ab A C : : Conseillers
Me Abdou Razakh DABO : Greffie
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisieme……… CHAMBRE …Statuant en matiére
Sociale
À l'audience JUplique-ordinaire-du-Mercredi-9
demeurant äUsine Ad Ac Aa n° 629, 2
Dakar, mais ayant domicile élu en l'étude de
Me Guedel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bisr>rue Amadou Assane NDoye : Dakar
D'UNE PART;
E T : La Société Dakar-Marine
Bd du Centenaire de la...

ARRET N° 81 DU 9 JUIN 1993
N°.
DEMANDEUR :
Meïssa DIOUF - Ab A C : : Conseillers
Me Abdou Razakh DABO : Greffie
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
Troisieme……… CHAMBRE …Statuant en matiére
Sociale
À l'audience JUplique-ordinaire-du-Mercredi-9
demeurant äUsine Ad Ac Aa n° 629, 2
Dakar, mais ayant domicile élu en l'étude de
Me Guedel NDiaye , avocat à la Cour, 73 bis
rue Amadou Assane NDoye : Dakar
D'UNE PART;
E T : La Société Dakar-Marine
Bd du Centenaire de la Commune de Dakar ,ayant |
élu domicile en l'étude de Me Mayacine Toun-
kara, avocat à la Cour, 2 Place de l'Indépendan
ce Immeuble S.D.I.H. , Dakar;
VU la déclaration de pourvoi présen- >
tée par Af Guédel NDiaye , avocat à la
Cour pour Ae Ah;
am
Ladite déclaration enregistrée au
Greffe de la deuxiéme Section le 4 Juin 1991 eët'
tendant à ce qu'il plaise à la Cour casser le
l'arrêt en date du 18 Avril 1989 par lequel ait
la Cour d'Appel de Dakar a confirmé le jugement!© entrepris ayant retenu la faute lourde d'abandon de poste
à l'encontre de Ae Ah dans l'affaire l'opposant à
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué
procéde d'une dénaturation des faits; qu'il y a violation
des dispositions des articles 228 alinéa 7 du Code du Tra,
vail, 19-2 alinéa premier de la Convention Collective
Nationale Inter-professionnelle .
Renvoyer l'affaire devant la Cour d'Appel
autrement composée;
VU l'arrêt attaqué;
VU la lettre du Greffe en date du 6 Juin
1991 portant notification de la déclaration de pourvoi du
défendeur;
VU le mémoire en défense prééenté par Me
Mayacine Tounkara ‘ avocat à la Cour pour Ai Ag;
Ledit mémoire enregistré au Greffe le 18
Juillet 1991 et tendant au rejet du pourvoi . :
VU le Code du travail : ;
VU la loi organique sur la Cour de Cassa-
tion
LA COUR
B Monsieur Amadou Makhtar Samb, en son
rapport;
B les parties en leurs observations ora-
les
OUI Aj Laïty KAMA, Avocat Général,
représentant le Ministére Public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi : :
SUR LES TROIS MOYENS REUNIS + 3
ATTENDU que pour demander la cassation de
l'arrêt du 18 Avril 1989 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel, confirmant en toutes ses dispositions le jugement
du tribunal du travail en date du25 Juin 1987, déclarant Ae Ah ex employé de Dakar-Marine, coupable d'abandon de
poste, Diouf demandeur au pourvoi fait valoir que ledit arrêt pr
céde d'une dénaturation des faits p viole l'article 228 al 7 du
Code du travail, viole l'article 10-2 alinéa ler de la Conventiosf
Collective Nationale Interprofessionnelle en ce que la Cour a
tiré de la fiche individuelle de visite produite par le demandeur
des conclusions inexactes , à savoir que Ah a été examiné le
14 Juillet ( au lieu de 11 Juillet) et qu'il n'est pas mentionné
une quelconque ‘hospitalisation de Diouf alors qu'au verso de la-
dite fiche, il est indiqué qu'à cette date le médecin a prescrit
une hospitalisation; que la Cour n'a ‘ examiné que partiellement
ladite fiche individuelle et pas .du tout les autres piéces du
dossier qui ne sont pas visées dans l'arrêt, violant ainsi l'artis
cle 228 al 7 du Code du Travail lequel dispose que n l'appel est
jugé sur piéces " ;
QU' enfin , en exigeant de Ae Ah la
preuve qu'ilaurait réguliérement avisé son employeur de son hos
pitalisation , alors qu'il,est constant que de la date de son ac-
cident( 10 Juin 1984) äâla date de son hospitalisation à l'Hopital
Principal ( 11 Juillet 1984), Diouf n'a été examiné que par le Mé-
decin de Dakar-Maririe qui a d'ailleurs prescrit son hospitalisation
le 11 Juillet 1984 et alors surtout qu'aux termes de l'article 19-
2 al ler: " Si le travailleur malade fait constater son état par
le service médical de l'Entreprise dans le délai de 48 heures, il
n'aura pas d'autres formalités à accomplir " ,l'arrêt attaqué a
violé ledit article ;
ATTENDU qu'il est constant comme résultant
à la fois de la fiche individuelle de visite délivrée par le Méde-
cin de Ai Ag et d'une attestation du Médecin de l'Hopital
en date du ler Aout 1984 que Ae Ah a été hospitalisé à
l'hopital Principal du 11 Juillet au ler Aout 1984; que c'est l'am
bulance du service , sur ordre du mééecin qui,l'a conduit à l'Hopt
tal ainsi .que cela ressort des inscriptions figurant sur le carnet
de bord de l'ambulance; que dés lors en déclarant qu'il résulte de
la fiche individuelle précitée(nonobstant un lapsus calami qui fait
écrire 14 Juillet au lieu de 11 Juillet 1983 ), que " l'examen de
cette fiche n'a pas permis à la cour d'y trouver la mention d'une quelconque hospitalisation décidée par le médecin " ... et que
Ah non seulement n'a pas administré la preuve qu'il avait a-
visé son employeur Dendant la durée de son hospitalisation,
mais encore aprés sa sortie de l'hopital le lerAout alors qu'il
en avait l'obligation, en déposant un certificat du médecin
Re EN lui accurdant un repos à compter du ler Aout 1984 , la Cour
pat” d'Appel a dénaturé les faits de la cause ,’ violé l'article
( 228 al 7 du code du travail et l'article 19-2 al ler, tous vi-
sés au moyen; que par suite le demandeur est fondé äboutenir
la cassation de l'arrêt attaqué.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt en date du 18 Avril 1989
de la Chambre sociale de la Cour d'Appel.
RENVOIE cause et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procuyeur Gé
néral prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la sui
te de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé etprononcé par la Cour de Cassa-
tion, chamare sociale en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs:
Amadau Makhtar Samb , Président de Chambre,Rapporteur; Meîssa
Diouf et Bassirou Diakhaté, Conseillers;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général
représentant le ministére public et avec l'assistance de Me
Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ont signé le présent arrêt, le Président-Rap.
porteur , les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le/Greffier
/
Amadou Makhtar SAMB Meïssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 81
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;81 ?
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