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09/06/1993 | SéNéGAL | N°78

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 78


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 78 DU 9 JUIN 1993
DEMANDEUR :
Ar B et autres
A
PRESENTS Messieurs
de Chambre , Président
Moustapha TOURE
ers
Me Abdou Razakh DABO:Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M.onsieur Al Ai
AUDIENCE
du
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
neuf juin mil neuf cent quatre vingt trei
s/c de Am Ac , mandataire syndical Bour- : se du travail , 7, Avenue Ao Ac C.N.T.S. B.P. 937 Dak

ar
D'UNE PART - :
la S.Z.M.P.A. Km 18 route de Rufis-
que : faisant élection de domicile e...

ARRET N° 78 DU 9 JUIN 1993
DEMANDEUR :
Ar B et autres
A
PRESENTS Messieurs
de Chambre , Président
Moustapha TOURE
ers
Me Abdou Razakh DABO:Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
M.onsieur Al Ai
AUDIENCE
du
MATIERE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
neuf juin mil neuf cent quatre vingt trei
s/c de Am Ac , mandataire syndical Bour- : se du travail , 7, Avenue Ao Ac C.N.T.S. B.P. 937 Dakar
D'UNE PART - :
la S.Z.M.P.A. Km 18 route de Rufis-
que : faisant élection de domicile en l'étude
de Me Mayacine Tounkara ‘ Avocat à la Cour,
Immeuble S.D.I.H. , 2 Place de l'Indépendance
Dakar
VU la déclaration de pourvoi de
Am Ac , mandataire syndical, agissant
au nom et pour le compte de Ar B
et autres et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour casser et annuler l'arrêt n° 302 du 13
Mai 1992 de la Chambre sociale de la Cour
d'Appel de Dakar . ’
CE FAISANT , attendu que l'arrêt
attaqué
- à violé l'article S1 alinéa 7 du Code
/ VU
VU
portant notification
VU
1993
organique sur la
LA la lettre du greffe en date du 4 Mars 1993
de pourvoi au défendeur ; .
le mémoire en défense en date du 3 Mars
le Code du travail
la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi
Cour de Cassation . 7
l'absence d'un pouvoir écrit ; .
COUR OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en
OUI Monsieur Laïty KAMA , Avocat Général,
représentant le ministére public . ; en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que l'article 56 de la loi organique
sur la Cour de Cassation exige du mandataire non avocat la
présentation d'un pouvoir écrit dans les conditions de l'arti
cle 214 du Code du Travail , pour formaliser un recours
ATTENDU qu'en l'espéce , il ne résulte ni des
mentions du procés verbal rédigé par le greffier, ni des
piéces du dossier que Am Ac , mandataire syndical,
représentant Ar B et autres ait présenté le pou-
voir écrit exigé par l'article 56 précité . ;
QU'IL s'ensuit que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS
DECLARE irrecevable le pourvoi des sieurs Ar
B , Ab Aj , Ak As, Ad Ag ,Ae
Ag , Aa Aq , Ar An Ag , Ap Ah et Souley-
mane Af représentés par Am Ac, mandataire syndi-
cal, contre l'arrêt n° 302 du 13 Mai 1992 rendu par la Cham-
bre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation , le présent arrêt sera
transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à
là suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cas-—
sation , Chambre sociale , en son audience publique ordinai-
re des jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient
Messieurs ; Amadou Makhtar SAMB , Président de ‘‘Ghambre,
Président, Moustapha Touré , ‘Conseiller- Rapporteur,
Bassirou Diakhaté , Conseiller ,
En présence de Monsieur Laïty Kama, Avocat
Général représentant le ministére public et avec l'assistance
de Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
Et ont signé le Présent arrêt le Président,le
Conseiller-Rapporteur , le Conseiller et le Greffier.
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Gréffier
Amadou Makhtar SAMB Moustapha TOURE Bassirou DIAKHATE Abdou R. DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 78
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;78 ?
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