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09/06/1993 | SéNéGAL | N°71

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 09 juin 1993, 71


Texte (pseudonymisé)
Neuf. Sociale Notaire Boulevard mais le a à Oumar Avenue du sentée Greffe ettendant Cour en de à = Dakar la Alioune Na élu date A Dakar le l'audience Juin Cour ayant d'Appel Troisieme-… NGalla 8 en par de Roume Mai AU demeurant du . , LA Mil . 7 de villa à l'étude la à Sidy domicile Daniel NOM 30 db REPUBLIQUE Dakar la 1990 COUR = la NDiaye Neu£. à Cour de pa VU mai 1ique-ordinaire ENTRE ET Dakar cassation Seck, DU République, n° Dakar par la - de Sédar Suprême à 1990 Cent CHAMBRE PEUPLE 69 DE —_ 2 —___ élu déclaration Dakar, zsAlioune , :Daniel Me et la . ? DU Derklé, a

vocat dans du Ouatre CASSATION Yérim en Chambre confirmant Senghor, SE...

Neuf. Sociale Notaire Boulevard mais le a à Oumar Avenue du sentée Greffe ettendant Cour en de à = Dakar la Alioune Na élu date A Dakar le l'audience Juin Cour ayant d'Appel Troisieme-… NGalla 8 en par de Roume Mai AU demeurant du . , LA Mil . 7 de villa à l'étude la à Sidy domicile Daniel NOM 30 db REPUBLIQUE Dakar la 1990 COUR = la NDiaye Neu£. à Cour de pa VU mai 1ique-ordinaire ENTRE ET Dakar cassation Seck, DU République, n° Dakar par la - de Sédar Suprême à 1990 Cent CHAMBRE PEUPLE 69 DE —_ 2 —___ élu déclaration Dakar, zsAlioune , :Daniel Me et la . ? DU Derklé, avocat dans du Ouatre CASSATION Yérim en Chambre confirmant Senghor, SENEGAL de SENEGALAIS, Tribunal .…—Statuant le LEG...N. l'étude le Immeuble mais l'arrêt &edar…Senghor,. Sidy à 27 Thiam, Cité litige Vingt.Treize, D'UNE D'AUTRE la “du-Mercredi-” de JUin sociale ayant enregistrée SECK Cour Marguerite de pourvoi du le n° Sorano,47, en Avocat PART 1990 l'opposant Me Travail jugement domici- demeurant 24, PART 258 Matiére. de Papa pré. ren. la au : L- IVO ou _ e n CE faisant, attendu que , l'arrêt attaqué doit être
cassé pour quatre moyens : :
-ler moyen : : subdivisé en trois branches : : violation de la loi,
dénaturation des faits , contradiction de motiÉs . ?
-2ême moyen : : subdivisé en deux branches : : violation de la loi
et insuffisance de motifs : défaut de réponses à des conclu.
3ême Moyen : : violation de 1 article 73 du Code de Procédure
civile
4ême moyen ° 3 dénaturation des faits , contradiction des mo.
VU l'arrêt attaqué signifié à à l'avocat du deman-
deur au pourvoi le 13 Juin 1990 . î
VU la lettre du gref£e de la Cour Suprême en
date du 29 JUin 1990 portant notification du pourvoi et remise
d'une copie de la déclaration de pourvoi au défendeur;
VU les piéces produites et jointes au dossiei
des-que sl = les il ressort qu'un mémoire en défense a été produit
et notifié le 27 Aout 1990 au demandeur qui a répondu par un
mémoire en réplique enregistré le 24 Octobre 1990 et notifié
au défendeur le 27 Octobre 1990 . ;
VU le Code du travail et le code de procédure
civile;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1990
portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée;
LA COUR
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport : .
OUI les parties en leurs observations 2“ orales;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, repré.
sentant le Ministére public , en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
SUR les deux moyens tirés de l'insuffisance et
de la contradiction de motifs et sans qu'il soit besoin d'exami-
ner les autres moyens :
ATTENDU que pour demander la cassation de l'ar-
rêt n° 258 du 8 Mai 1990 de la Chambre sociale de la Cour d'Ap-
pel confirmant le jugement du tribunal du travail du 30 Mai 1989, Aa Ac Ab, demandeur au pourvoi, fait valoir que l'ar rêr . attaqué est entaché d'une insuffisance et d'une contradic-
tion de motifs en ce que , pour confirmer le jugement entrepris
il s'est fondé sur le seul motif de la non comparution de l'appe- lant en omettant de procéder à une appréciation d'ensemble des
piéces produites, ce quipermet pas au juge de cassation de véri fier si la Cour d'Appel a statué en droit ou en fait, ‘- en ce
que, d'autre part, les deux motifs dudit arrêt sont contradic-
toires; que le premier motif, affirme que l'appelant bien que
réguliérement convoqué n'a ni comparu ni été représenté " alors que le second affirme qu'il y a lieu de statuer par un arrêt con- tradictoire , l'appelant s'étant présenté à l'une des audiences
de renvoi et par conséquent sachant parfaitement que le dossier querellé devait être appelé à l'audience de ce jour " , alors que selon le demandeur, l'appelant qui n'a pas été réguliérement convo qué, n'a pas été mis en mesure d'exposer ses moyens de défense en violation des dispositions de l'article 7 de la loi n° 84-19 du
2 février 1984 relative à l'organisation judiciaire; alors surtout que les deux motifs retenus sont contradictoires puisque la Cour affirme à la fois que l'appelant n'a pas comparu et qu'il a com- paru; or la contradiction de motifs est assimilable à un défaut
de motifs et justifie la cassation ;
ATTENDU , en effet , qu'il résulte des piéces du
dossier et des mentions de l'arrêt attaqué que non seulement
l'appelant n'a pas été réguliérement convoqué, mais que le
demandeur est bien fondé, ainsi qu'il le fait valoir , à
demander la cassation dudit arrêt pour contradiction de motifs
équivalant à un défaut de motif en application de l'article
6 de la loi n° 84-19 du 2 février 1984.
PAR CES MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 258 du 8 Mai 1990 de la Chambre
sociale de la Cour d'Appel .
RENVOIE cause. et parties devant la Cour d'Appel
autrement composée pour y être statué à nouveau;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera
\, transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou
ue à la suite de l'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cas-
sation ,en son audience publique ordinaire des jour, mois et
an que dessus à laquelle siégeaient ‘ Messieurs: Amadou
Makhtar Samb , Président de Chambre,Rapporteur; Meîssa DIOUF
et Bassirou Diakhaté, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Laïîty KAMA, Avocat Géné
ral représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
ET ont signé le Présent arrêt, le Président-
Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Les Conseillers Le/Greffier
Amadou Makhtar SAMB Meîssa DIOUF - Bassirou DIAKHATE Abdou Razakh DAB!


Synthèse
Numéro d'arrêt : 71
Date de la décision : 09/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-09;71 ?
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