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04/06/1993 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1993, 112


Texte (pseudonymisé)
AFFAIRE n° 55/RG/89
DEMANDEUR :
Dame Ab A
Aa B et MSAT
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE ……STATUANT sa MEIALV EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
X# ENTRE La dame Ab A demeurant
à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ae et Ae, avocatsà la Cour ,
Demanderesse;
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Aa B,
programmeur demeurant à Hann Mon

tagne derrière
la carrosserie Marchand ,
2) - La Mutuelle Sénégalaise
d'Assurances des Transporteurs à Dakar, r...

AFFAIRE n° 55/RG/89
DEMANDEUR :
Dame Ab A
Aa B et MSAT
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
IO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME . CHAMBRE ……STATUANT sa MEIALV EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
X# ENTRE La dame Ab A demeurant
à Dakar ayant élu domicile en l'étude de Mes
Ae et Ae, avocatsà la Cour ,
Demanderesse;
D'UNE PART
ET 1) - Le sieur Aa B,
programmeur demeurant à Hann Montagne derrière
la carrosserie Marchand ,
2) - La Mutuelle Sénégalaise
d'Assurances des Transporteurs à Dakar, rue
Malenfant angle Ac Af,
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requêtes enregistrée au greffes de la Cour suprême
le 15 mars 1989 par Mes Ae et Ae, agissant
au nom et pour le compte de la dame Ab
A contre l'arrêt n° 923 rendu 1e 22 décembre -
1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige-
qui l'oppose au sieur Aa B et la MSAT ,
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit
de Me Philippe d'Enerville en date des 17 et 21 mars 1989 ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat général, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU l'ordonnance n° 95-25 du 30 mai 1992 portant loi organi-
que sur la Cour de cassation ,
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des
articles 256 et 262 du Code de procédure civile en ce que la Cour
d'appel a déclaré recevable l'avenir servi en dehors des délais
d'appel pour couvrir un appel non enrôlé et emportant déchéance
textuelle
ATTENDU que les seules conditions de recevabilité ‘de l'appel
prévues par le Cods de procédure civile sont celles de délai et
de forme prévues par les articles 255 et 256 dudit Code ;
QUE les dispositions de l'article 262 complètent celles de
l'article 261 et ne s'appliquent qu'aux seuls jugements interlocu-
toires
ATTENDU que l'avenir servi le 31 mars 1988 étant simplement _
un acte destiné à 3 régulariser le défaut d'enrôlement, c'est donc
à bon droit que la Cour d'appel a déclaré recevable l'appel régulièrement formé 1e 20 février 1988 contre un jugement rendu
sur le fond par le tribunal régional de Dakar le 20 janvier 1988;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
MET les dépens à la charge du demandeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transerit
sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de
la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son
audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et
où étaient présents Madame et Ad
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meîssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laîty KAMA, Avocat général;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meîssa DIOUF Bassirou DIAKHATE Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-04;112 ?
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