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04/06/1993 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1993, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 108 nn
AFFAIRE N° …56/RG/89 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE >. ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu blique…ordinaire.du.mercredi.
quatre juin 1993
*ÿy ENTRE . : La Société SENECARS-SERVI
siège social Amitié II - villa n° 4046 à D akar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et
Ac, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET

La SGHTS-Club Méditerranée, en
son siège à l'Hôtel des Almadies à Ngor, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Bourgi e...

ARRET n° 108 nn
AFFAIRE N° …56/RG/89 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
AUDIENCE :
du REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE >. ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience pu blique…ordinaire.du.mercredi.
quatre juin 1993
*ÿy ENTRE . : La Société SENECARS-SERVI
siège social Amitié II - villa n° 4046 à D akar,
ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et
Ac, avocats à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET La SGHTS-Club Méditerranée, en
son siège à l'Hôtel des Almadies à Ngor, ayant
élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo,
avocats à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART LECTURE : STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê- 4 JUIN 1993
_“ me le 15 mars 1989 par la société SENECARS-
SERVICE contre l'arrêt n° 16 rendu le 6 janvier MATIERE :
2 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans le liti-
ge qui l'oppose à s la société SGHTS-Club Méditer-
ranée
-
VU le certificat attestant la consigna- 2
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 20 mars 1989 de Me d'Enerville, huissier de justice
à Dakar
VU le mémoire en réponse en date du 17 mai 1989 de Mes
Ad et Aa >,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour
de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le deuxième moyen pris de la violation des articles
118 et 119 du Code des obligations civiles et commerciales en
ce que la Cour d'appel a mis à la charge de la société Sénecars
Service la réparation d'un soi-disant préjudice présenté par le
Club Méditerranée alors qu'aucune faute n'a été relevée contre
elle par l'arrêt du 6 avril 1984 ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 118 et 119 du Code
des obligations civiles et commerciales "Est responsable celui
qui par sa faute cause un dommage. La faute est un manquement
à une obligation préexistante de quelque nature qu'elle soit"
ATTENDU que par arrêt du 6 avril 1984 la Cour d'appel
a déclaré abusive la rupture prématurée, unilatérale et irrégu-‘
lière par la SGHTS-Club Méditerranée du contrat de prestations -
de services de transport souscrit entre elle et la société
Sénecars Service pour une durée d'un an à A compter du 30 mai - 3
1982, renouvelable par tacite reconduction et pouvant être rompu
conformément à l'article 7 dudit contrat relatif à la durée ;
et avant dire droit, a désigné le sieur Ae comme expert à
l'effet derechercher auprès de Sénecars Service tous les élé-
ments d'appréciation indiqués dans les motifs de l'arrêt, aux
fins de déterminer son préjudice réel ;
ATTENDU que par arrêt du 6 janvier 1989 ladite Cour,
se référant à l'arrêt avant dire droit précité et au rapport
d'expertise chiffrant le préjudice de Sénecars Service à la
somme de 2 641 248 frs, a ordonné la liquidation sur état des
frais et dépenses engagés par la SGHTS-Club Méditerranée aux
fins d'une compensation avec la somme de 2 61 248 frs retenue
par l'expert ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'avait
relevé dans ces arrêts, à la charge de Sénecars Service aucune
faute, ni dans la rupture du contrat, ni dans l'exécution des
obligations découlant de celui-ci, la Cour d'appel a violé les
textes visés au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
Et sans qu'il soit besoin d'examiner les deux autres
moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n° 16 rendu le 6 janvier 1989
par la Cour d'appel de Dakar ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
ET pour être statué à nouveau, renvoie la cause et r-
les parties devant la Cour d'appel autrement composée ; , -
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre civile et commerciale statuant en son audience
publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où
étaient présents Madame et Ab
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meissa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-04;108 ?
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