La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1993 | SéNéGAL | N°107

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1993, 107


Texte (pseudonymisé)
ARRET À n° 107
AFFAIRE ne 24/RG/89 …. DEMANDEUR :
Bacre Waly NDIAYE
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
monsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
4 JUIN 1993
du
LECTURE
d
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE ?. UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
quatre juin 1993
à la Cour 152, Avenue Ab Af à Dakar, ayat'
élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour,
Demandeur,<

br> D'UNE PART
ET La dames Aa Ae Ab
Ad, employés en service à Swissair 3, Place
de l'Indépendance et demeurant...

ARRET À n° 107
AFFAIRE ne 24/RG/89 …. DEMANDEUR :
Bacre Waly NDIAYE
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
monsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
4 JUIN 1993
du
LECTURE
d
MATIERE :
CIVILE ET COMMERCIALE
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME _ CHAMBRE ?. UANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
quatre juin 1993
à la Cour 152, Avenue Ab Af à Dakar, ayat'
élu domicile en l'étude de Me Guédel Ndiaye,
avocat à la Cour,
Demandeur,
D'UNE PART
ET La dames Aa Ae Ab
Ad, employés en service à Swissair 3, Place
de l'Indépendance et demeurant à Hann, Allée
des cocotiers à Dakar
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 28 janvier 1989 par le sieur Bacre Waly
Ndiaye, contre l'arrêt n° 844 rendu le 5 août .
1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige
qui l'opposs à la dame Majiguène Marie Aline
VU le certificat attestant la consignation e l'amende de pourvoi ;
VU la signification du recours à la défenderesse par
exploit de Me d'Enerville du 13 février 1989 ;
VU le mémoire en réponse de Me Bourgi et Kanjo ;
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de
cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
suprême ;
Sur le second moyen substitué d'office à celui proposé
et pris de la violation de l'article 382 du Code des Obligations
civiles et commerciales
ATTENDU qu'aux termes de l'article 382 du Code des
Obligations civiles et commerciales "l'acte par lequel les par-
ties s'engagent, l'une à céder, l'autre à à acquérir un droit sur
l'immeuble, est une promesse synallagmatique de contrat ;
Elle oblige l'une et l'autre partie à parfaire le contrat
en faisant procéder à l'inscription du transfert du droit à la
Conservation de la propriété foncière"
ATTENDU que par acte passé devant notaire le 22 janvier
1987 les époux Rous ont promis formellement de vendre a a Me Bacre Waly Ndiaye 16 droit au bail étendu aux peines et soins sur
l'immeuble de 600 m2 objet du titre foncier n° 1797 et 3305/DG
sis à Hann, au prix de 15 OOO OO0O frs, intégralement payé suivant
attestation notariée du 17 juillet 1987 ;
ATTENDU en conséquence qu'en infirmant le jugement du
tribunal de Dakar ayant condamné en application de l'article 38%
du Code des obligations civiles et commerciales dame Aa
Ad à parfaire devant notaire la promesse de vente faite le
22 janvier 1987 et à opérer le transfert de la propriété du droit
immobilier en cause sur les registres de la Conservation foncière
au nom de Bacre Waly Ndiaye sous astreinte de 500 000 frs par jour
de retard, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS ;
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur tout autre
moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 844 du 5 août 1988 ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
ET pour être statué à nouveau renvoie la causes et les
parties devant la COur d'appel autrement composée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la COur d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, -
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en -—
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus et où étaient présents Madame et Ac Nicole DIA, Président dEcharbre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Graffier
mme NÉcole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmans SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 107
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-04;107 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award