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04/06/1993 | SéNéGAL | N°103

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 04 juin 1993, 103


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 103
AFFAIRE N° .323/RG/9L-
DEMANDEUR :
Mme A née Mariama DIABY
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 4
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE » /ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience gu blique--ordinaire-du-mercredi A
quatre juin 19 93
cité B à Dakar, ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART> ET Le sieur Ad A, demeu-
rant à Aa quartier Sam, chez Ac A,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le...

ARRET n° 103
AFFAIRE N° .323/RG/9L-
DEMANDEUR :
Mme A née Mariama DIABY
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE :
du 4
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME. CHAMBRE » /ANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l’audience gu blique--ordinaire-du-mercredi A
quatre juin 19 93
cité B à Dakar, ayant élu domicile en l'étu-
de de Me Ibrahima Thioub, avocat à la Cour,
Demanderesse,
D'UNE PART
ET Le sieur Ad A, demeu-
rant à Aa quartier Sam, chez Ac A,
Défendeur,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me le 4 novembre 1991 par la dame A née
Mariama Diaby contre le jugement rendu le 6 fé-
vrier 1990 par le tribunal régional de Aa
statuant en appel, dans le litige qui l'oppose
au sieur Ad A
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Ab C, Premier Avocat général,
en ses conclusions
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que dame A née Mariama Diaby qui s'est
pourvus en cassation le 4 novembre 1991 n'a pas signifié son
recours à la partie adverse ;
QU'EN application de l'article 51 de la loi organique
sur la Cour suprême elle doit être déclarée déchue de son
PAR CES MOTIFS
DECLARE dame A née Mariama Diaby déchue de son
LA CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé , qu'il sera
transerit sur les registres du tribunal régional de Aa
en marge ou à la suite de la décision attaquée ,
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, -
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ae
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier
Le Président Le Conseiller-Rapporteur Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Elias DOSSEH Meïîssa DIOUF Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 103
Date de la décision : 04/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-04;103 ?
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