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03/06/1993 | SéNéGAL | N°43

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 1993, 43


Texte (pseudonymisé)
DEMANDEUR : A.S.S
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR |L993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DIALLO LA COUR DE CASSATION
PENALE
ENTRE : La Compagnie d'Asstrances "Sécurité
Sénégalaise”"prise en la personme de son directeür,
faisant élection de domicile en l'étüde de Maître
Abdot Khaly DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, Demanderesse ;
D'UNE PART
ET: 1 Le Ministère Ah
X Aa C né en 1963 à St-Loüis de
Mamadoli et de

Ab Ac, chanffeur domicilié face au
Camp des Gardes chez sa mère, à St-Loüis ;
3° Ag Ae es-nom et es-qualité
...

DEMANDEUR : A.S.S
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
AUDIENCE
LECTURE
MATIERE
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR |L993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
DIALLO LA COUR DE CASSATION
PENALE
ENTRE : La Compagnie d'Asstrances "Sécurité
Sénégalaise”"prise en la personme de son directeür,
faisant élection de domicile en l'étüde de Maître
Abdot Khaly DIOP, Avocat à la Cour à Dakar, Demanderesse ;
D'UNE PART
ET: 1 Le Ministère Ah
X Aa C né en 1963 à St-Loüis de
Mamadoli et de Ab Ac, chanffeur domicilié face au
Camp des Gardes chez sa mère, à St-Loüis ;
3° Ag Ae es-nom et es-qualité
4° Ad B es-nom et es-qualité
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Oumar DIOP, Avocat à la Cour à Kaolack ; Défendeurs
D'AUTRE _PART ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration
souscrite auù greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 13
Mars 1987 par Maître Abdou Khaly DIOP, Avocat à la Cour -
muni d'un pouvoir spécial et agissant au nom et pour le
compte de la Compagnie "Assurances Sécürité Sénégalaise"
dite A.S.S contre l'arrêt N° 202 dû 11 Mars 1987 rendu mr par la chambre correctionnelle de la Coür d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 dm 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vo l'Ordonnance N° 60.17 à0 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée OUT Madame Mireille NDTAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUT Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclüsions ;
APRES EN AVOIR DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI
de civilement responsable a produit Une requête ne répondant pas aux conditions de
l'article 45 de l'ordonnance portant loi organique sûr la Coûr Suprême ;
QU'elle doit être déclarée déchüe de son pourvoi par application de
l'article 75 de la loi organique précitée.
PAR CES MOTIFS
Déclare la Compagnie "Assürances Séctürité Sénégalaise" déchte de son
Prononce la confiscation de l'amende consignée.
LA Condamne auüx dépens.
Dit qüte le présent arrêt sega imprimé, qu'il sera transcrit sUr les registres de la Cour d'Appel en marge où à la stüite de la décision attaquée ;
Ordonne l'éxécution dü présent arrêt a a la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ,
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première Chambre, statüant en matière pénale en son atüdience püblique ordinaire des jour, mois et an
qùe dessus à laquelle siègeaient Madame et Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapportetür ;
- Bassirott DIAKHATE, Conseiller ;
- Af A, Conseiller-Süppléant ;
EN présence de Monsieur Ai Y, Premier Avocat Général repré-
sentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CIISSE, Greffier. LE PRESIDENT- les Conseillers RAPPORTEUR EN foi et de le aüoi Greffier. le LES présent CONSEILLERS arrêt a été signé par J f pa, / j [ Président-Rapporteür LE GREFFIER >


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 03/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-03;43 ?
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