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03/06/1993 | SéNéGAL | N°39

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 juin 1993, 39


Texte (pseudonymisé)
N° 39du-3-juin H993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : A. MANE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS...:..Madame…et. Messieurs. LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l’audience . PUBLIQUE .ET..EXTRAORDIINAI! RE DU JEUDI
ms TROIS JUIN MEL NEUF QUATRE VE NGT TREIZE
ENTRE Ah C née le … … …
à … de Ai et de Af X demeürant à
RAPPORTEUR
Pikine Tcotaf parcelle N° 6374 chez Ae X à
Dakar,

demanderesse ; faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Makhfouù DIOUF, Avo...

N° 39du-3-juin H993 REPUBLIQUE DU SENEGAL
DEMANDEUR : A. MANE
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
PRESENTS...:..Madame…et. Messieurs. LA COUR DE CASSATION
PREMIERE CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
A l’audience . PUBLIQUE .ET..EXTRAORDIINAI! RE DU JEUDI
ms TROIS JUIN MEL NEUF QUATRE VE NGT TREIZE
ENTRE Ah C née le … … …
à … de Ai et de Af X demeürant à
RAPPORTEUR
Pikine Tcotaf parcelle N° 6374 chez Ae X à
Dakar, demanderesse ; faisant élection de domicile
en l'étude de Maître Makhfouù DIOUF, Avocat à la Cour,
MINISTERE PUBLIC : à Dakar ;
D'UNE PART
AUDIENCE ET 1 - le Ministère Püblic ,
—__ 2 - Ab AG B née en 1953
du — 3 JUIN 1993... ui recrue à Dakar, de El Aa Ad et de RamatoGlaye DIOP,
domiciliée à Thiaroye sûr mer quartier Orix (Ag Y) LECTURE
chez Ac Z
Défenderesse
D'AUTRE PART
MATIERE
STATUANT sûr le poUrvoi formé stivant décla- Pénale
onoemantennennessanaant rennes antenne ration soüscrite aù greffe de la Cour d'Appel de Dakar
264/92. le 9 janvier 1992, par la dame Ah C contre
l'arrêt N° 28 du 8 janvier 1992 rendü par la deuxième
tte tetes ceneere enseeeeeetereeteeeee coco cacnsennnanennentanteeeeeeneememaansnnevee chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 @u 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 d@ 3 septembre 1960 sur la Cour Süprême ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Aj A, Premier Avocat Général en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes de l'article 46 de la loi organique sur la Coûr
Suprême, le demandeUr en cassation est tenu, à peine de déchéance, de consigner
Une amende de 5.000 francs au greffe de la Cour Suprême ;
QU'aux termes de l'article 77 de la même loi, ne sont dispensés de
ladite obligation que les condamnés en matière criminelle et les condamnés en
matière correctionnelle où de polices à Une peine emportant privation de liberté ;
ATTENDU que la demanderesse qüi a été condamnée à ‘Une peine d'amende
pour le délit de coüûps et bléssüres volontaires et qui n'a pas consigné l'amende
doit être déclarée déchue de son poürvoi.
PAR CES MOTIFS
DECLARE Ah C déchüe de son pourvoi ,
LA condame aux dépens ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les
registres de la Cour d'Appel en marge ot à la suite de la décision attaquée.
ORDONNE l'exécütion du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général prés la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et pononcé par la Cour de Cassation chambre pénale,
stattant en matière pénale en son audience publique et extraordinaire tente
les jour, mois et an que dessüs à à, laquelle siègeaient Madame et Messieürs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteür ;
- Bassiroû DIAKHATE, Conseiller ;
- Moustapha TOURE, Conseiller-Suppléant ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macour4CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur
les Conseillers et le Greffier. Le #4 LE PRESIDENT-RAPPORTEUR LE a CONSEILLER LE CONSEILLER-SUPPLEANT LE GREFFIER
Mireille NDIAYE Bassirou DIAKHATE Moustapha TOURE Ndèye Macoura


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 03/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-06-03;39 ?
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