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12/05/1993 | SéNéGAL | N°67

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 12 mai 1993, 67


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 67 DU 12 MAI 1993
DEMANDEUR :
PRESENTS : : Messieurs
Amadou Makhtar SAMB, Président
Me Abdou Razakh DABO,Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laîty KAMA
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
Douze Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize
domicilié chez Alioune Sow, rue 7 angle Blai-
se Diagne, Dakar
D'UNE PART;
ET : : La Société SA

T MORY , km 4,5
Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, BP
277 Bakar , ayant domicile élu en l'étude de
Me Gé...

ARRET N° 67 DU 12 MAI 1993
DEMANDEUR :
PRESENTS : : Messieurs
Amadou Makhtar SAMB, Président
Me Abdou Razakh DABO,Greffier
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC :
Monsieur Laîty KAMA
AUDIENCE :
LECTURE
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
TROISIEME CHAMBRE ,STATUANT EN MATIERE
Douze Mai Mil Neuf Cent Quatre Vingt Treize
domicilié chez Alioune Sow, rue 7 angle Blai-
se Diagne, Dakar
D'UNE PART;
ET : : La Société SAT MORY , km 4,5
Bd du Centenaire de la Commune de Dakar, BP
277 Bakar , ayant domicile élu en l'étude de
Me Géni , avocat à la Cour , 33 , rue Ae
Ac à Dakar . '
VU la déclaration de pourvoi présentée
par Aa A domicilié chez Af A, …
7 angle Ad Ab à Dakar ;
s-
LADITE déclaration enregistrée au i-
Greffe de la Deuxiéme Section de la Cour
Suprême le 5 Novembre 1990 et tendant à ce
qu'il plaise à la Cour , casser l'arrêt n°351 on en date du 18 Juillet 1990 par lequel la Cour d'Appel de
Dakar a débouté Aa A de sa demande relative à l'in-
demnité prévue à l'article 188 bis du Code du Travail, au
reliquat des heures supplémentaires, à la réintégration
dans ses anciennes fonctions, a l'octroi de dommages -
intérêts , au paiement de la contre-pârtie financiére des
avantages acquis et a déclaré irrecevable la demande en
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a été
pris en violation de l'article 188 bis du Code du Travail
et du decret 70-184 du 20 février 1970 ;
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel autre.
VU l'arrêt attaqué;
VU la lettre du Greffe en date du 22 Novembre
1990 portant notification de la déclaration du pourvoi au
VU les piéces produites et jointes au dossier
desquelles il résulte qu'il n'a pas été produit de
mémoire en défense pour S.A.T, MORY . ;
VU le Code du Travail . ?
VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992
sur la Cour de Cagsation . '
OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président
de Chambre , en son rapport;
OUI les parties en leurs observations orales;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général, repré-
sentant le ministére public, en ses conclusions;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 56 de la loi
organique sur la Cour de Cassation, la décision de pourvoi
doit " contenir un exposé sommaire des faits et moyens
devant permettre au juge de cassation de déceler les griefs
articulés contre la décision attaquée ; qu'en l'espéce , le
demandeur qui n'indique pas les difpositions qui , selon lui,
auraient été violées et en quoi elles l'ont été , se borne à
affirmer qu'" il est constant que le refus d'intégrer dans les
délais légaux et de surcroit dans ses véritables fonctions
un salarié protégé, constitue un trouble manifestement illi-
cite que le juge du tribunal a la compétence(d' apprécier)...
qu'il échet de casser une partie du jugement en ce qu'il a
débouté Aa A de sa demande de paiement de l'indemnité
spéciale de 1 'article 188 bis et de sa demande de rappel
d'heure supplémantaire ... qu'il échet surtout de casser l'ar
rêt déféré en ce qu'il a débouté Sow ..." ; qu'ainsi le
moyen manque en fait et par suite , le pourvoi de Sow doit
être rejeté pour défaut d'exposé de moyens ; qu'en outre , il
n'est relevé dans l'arrêt attaqué aucune violation de la loi
qui pourrait être soulevée d'office .
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi de Aa A contre l'arrêt
n° 351 du 18 Juillet 1990 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur
Général prés la Cour de Cassation, le présent arrêt sera trans-
crit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la sui-
te de l"'arrêt attaqué ;
AINSI fait , jugé æt prononcé par la Cour de Cassation
chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre-rapporteur,
Moustapha TOURE, Meîssa DIOUF , Conseillers
EN préfence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général
représentant le Ministére Public et avec l'assistance de
Me Abdou Razakh Dabo , Greffier.
ET ONT signé le présent arrêt le Président- Rappor
teur , les Conseillers et le Greffier.
LE PRESIDENT RAPPORTEUR LES CONSEILLERS LE GREFFIER
Amadou Makhtar SAMB Moustapha TOURE( Meîssa DIOUF Abdou Razakh DABO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 67
Date de la décision : 12/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-05-12;67 ?
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