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05/05/1993 | SéNéGAL | N°98

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 1993, 98


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 98
AFFAIRE N° 253/RG/92
DEMANDEUR :
Ab C
_ Ac B REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE , STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTIALE,
Xe ENTRE. Le sieur t, demeurant
à Dakar, Route des Almadies, BP n 8281 mais
faisant élection de domicile en l'étude de Me
X Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour,
Demandeur ,
MINISTERE PUBLIC : ET Le sieur Ac B, Directeur
de Banque demeur

ant 164, rue Joseph Gomis, ayant ONSIEUR Guibril CAMARA
élu domicile en l'étude de Me...

ARRET n° 98
AFFAIRE N° 253/RG/92
DEMANDEUR :
Ab C
_ Ac B REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE , STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCTIALE,
Xe ENTRE. Le sieur t, demeurant
à Dakar, Route des Almadies, BP n 8281 mais
faisant élection de domicile en l'étude de Me
X Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour,
Demandeur ,
MINISTERE PUBLIC : ET Le sieur Ac B, Directeur
de Banque demeurant 164, rue Joseph Gomis, ayant ONSIEUR Guibril CAMARA
élu domicile en l'étude de Me Ogo Kane Diallo,
avocat à la Cour
AUDIENCE : ,
du D'AUTRE PART ;
LECTURE :
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête déposée au greffe de la COur de cassa-
tion le ler septembre 1992 par le sieur Ab
A : Markert à la suite de son pourvoi contre l'arrêt —_—__ n 395 rendu le 8 mai 1992 par la Cour d'appel
CIVILE ET COMMERCIALE | de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur
Ac B
VU le certificat attestant la consignation
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR de l'amende de pourvoi ; Es /.
VU la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 16 octobre 1992 de Me Malick Sèye Fall, huissier
de justice ,
VU le mémoire en réponse de Me Ogo Kane Diallo en
date du 11 décembre 1992 >
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre,
en son rapport >
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ,
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
ATTENDU que la requête aux fins de pourvoi a été
signifiée à a Me Ogo Kane Diallo ès-qualité de conseil ayant
occupé en appel pour le sieur Ac B ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier
que cet avocat a été constitué par le défendeur pour la procé-
dure de cassation
,
QU'IL échet en conséquence de déclarer le demandeur
déchu de son pourvoi ,
PAR CES MOTIFS
DECLARE le sieur Ab C déchu de son pourvoi , =
LE CONDAMNE à l'amende et aux dépens ;
- 3
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à
la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statua1t en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrê a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur : Le Conseiller Le Conseiller Le greffier
Mme Nj£ole DIA Meïssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 98
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-05-05;98 ?
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