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05/05/1993 | SéNéGAL | N°96

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 1993, 96


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 96
AFFAIRE N° 193/RG/8
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M, Onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
du 5 MAI 1993
LECTURE :
d
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR D'UNE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu blique--ordinaire…du…mercredi
cing mai 1993 . 2
ENTRE La Banque Sénégalo-Koweïtienne,
dite BSK, en ses bureaux à Dakar, rue de Than
angle Dagorne mais faisant élection de domicile en l'étude de M

e Bakhao Sall, avocat à la Cour,
Demanderesse,
PART ;
ET La Société Brufac A, ayant son
siège soc...

ARRET n° 96
AFFAIRE N° 193/RG/8
DEMANDEUR :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
M, Onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE :
du 5 MAI 1993
LECTURE :
d
MATIERE :
LO.A. - TEL. 22.51.76 - DAKAR D'UNE
CIVILE ET COMMERCIALE,
A l'audience pu blique--ordinaire…du…mercredi
cing mai 1993 . 2
ENTRE La Banque Sénégalo-Koweïtienne,
dite BSK, en ses bureaux à Dakar, rue de Than
angle Dagorne mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Bakhao Sall, avocat à la Cour,
Demanderesse,
PART ;
ET La Société Brufac A, ayant son
siège social à Murcia 53, Port Dao, Corréos 110
E lche Ac Aa, mais ayant élu domicile
en l'étude de Me Baudin, avocat à la Cour,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprême
le 14 août 1989 par la Banque Sénégalo-Koweiïi-
tienne dite BSK contre l'arrêt n° 472 du 14
avril 1989 rendu par la Cour d'appel de Dakar
dans un litige l'opposant à la société Brufal-
Sarl
VU le certificat attestant la consigna-
tion de l'amende de pourvoi ;
- 2
VU la signification du pourvoi à la défenderesse
par exploit du 6 septembre 1989 de Me Alberto Cordéro Garido
notaire à N Elché (Espagne) ,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en
son rapport ,
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat géné-
ral, en ses conclusions ,
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur
la Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la
Cour suprême ,
Sur le premier moyen tiré du défaut de motivation
ATTENDU qu'il est fait grief à la Courd'appel
de n'avoir pas motivé sa décision, et de s'être contenté de
reproduire les faits etles arguments développés par les
MAIS ATTENDU qu'en indiquant "qu'en matière de
crédit documentaire le banquier dès l'instant où il reçoit le
connaissement devient créancier gagiste ; que le crédit
documentaire est irrévocable ; que la BSK n'ayant pas payé, est
en faute et ne peut prouver que Brufal lui a demandé le retour
des documents" et "que compte tenu des caractéristiques du
crédit documentaire, la BSK ne saurait annuler ou modifier de
son propre chef ledit crédit irrévocable qu'elle a ouvert , -
qu'elle ne saurait opposer à la société Brufal la révocation -
du crédit documentaire et refuser de payer le montant du
crédit..." la Cour d'appel a donné des motifs propres à justi-
fier sa décision , / D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen tiré de la dénaturation des faits,
en ce que la Cour d'appel a, pour infirmer la décision du
premier juge, repris l'argument de la société Brufal selon
laquelle la BSK a annulé ou modifié de son propre chef le
crédit irrévocable ouvert en ses livres, alors que ce n'est
pas de son propre chef que la BSK a agi dans l'opération et E
qu'elle n'a de surcroît rien modifié, ni annulé ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciation de l'arrêt
attaqué que c'est parce qu'elle refusait de payer le montant
du crédit documentaire que la BSK a renvoyé les documents ;
qu'il s'ensuit que la Cour d'appel n'a nullement dénaturé
les faits lorsqu'elle affirme que "la BSK ne saurait annuler
ou modifier de son propre chef le crédit irrévocable qu'elle
a ouvert" ;
D'où il suit que le second moyen N'est également pas
fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
CONDAMNE la BSK aux dépens ;
ORDONNE La confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera 1e
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou
à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassätion,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale
en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et
ans que dessus où étaient présents Madame et Ab :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président-Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le Greffier
Mme Nicole DIA Meïissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SAR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 96
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-05-05;96 ?
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