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05/05/1993 | SéNéGAL | N°102

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 1993, 102


Texte (pseudonymisé)
ARRET n° 102
AFFAIRE no 174/RG/89. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
—……Ardo--Boubou…BA … …… LA COUR DE CASSATION
Hiers Ah A B ___ CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
monsieur Al C
AUDIENCE :
LECTURE
MATIÈRE
CIVILE ET COMME
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR A l'audience gu biique--ordinaire.du.mercredi …
rant à Dakar, 14, rue El Ab Af Ac
Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me M

ayacine Tounkara, avocat à la Cour,
ET Les héritiers de feu Ah A :
1 - La dame veuve Aj A demeurant à
Beyrout...

ARRET n° 102
AFFAIRE no 174/RG/89. REPUBLIQUE DU SENEGAL DEMANDEUR :
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
—……Ardo--Boubou…BA … …… LA COUR DE CASSATION
Hiers Ah A B ___ CHAMBRE STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
RAPPORTEUR :
MINISTERE PUBLIC :
monsieur Al C
AUDIENCE :
LECTURE
MATIÈRE
CIVILE ET COMME
I.O.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR A l'audience gu biique--ordinaire.du.mercredi …
rant à Dakar, 14, rue El Ab Af Ac
Ae, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
ET Les héritiers de feu Ah A :
1 - La dame veuve Aj A demeurant à
Beyrouth, quartier Houréche-Liban ,
C 2 - la dame veuve Ak A demeurant à
Beyrouth, Immeuble Am et Chachine, quartier
Verdun-Liban
représentés par l'agence Hortala, 4, rue Sandi-
niéry à Dakar 3
Défendeurs,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê- 7
me le 22 juillet 1989 par le sieur Ai Ad —
Ba contre les arrêts n°s 370 et 511 rendus
respectivement le 25 mars 1988 et le 21 août
1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
VU Ie certificat attestant la consignation de l'amende
de pourvoi ,
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 11 août 1989 de Me Djiby Diatta, huissier de justice;
LA COUR,
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ,
OUI Monsieur Al C, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassatior
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant
loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt n° 370 du
25 mars 1988 et tiré de l'absence de motivation en ce que la
Cour d'appel s'est contentée, pour infirmer l'ordonnance du
28 février 1987, d'indiquer que "les experts désignés en
évaluant à 89 OOO francs le montant des loyers pour un local
qui comporte 7 pièces principales situées au centre Dakar-ville,
rue Abdou Karim Bourgi angle rue Docteur Thèze, ont mal appré-
cié les éléments objectifs qui leur étaient soumis" >
MAIS ATTENDU que s'agissant de l'évaluation de loyers,
la Cour d'appel en précisant le nombre de pièces principales du
local ainsi que sa situation géographique dans Aa, a suffi-
samment motivé sa décision
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ,
Sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt n° 511 du
21 avril 1989 et tiré de l'absence de réponse aux conclusions -
des parties >
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt atta-
qué que le Re requérant avait demandé Co que < —_ A t homoiogué / dans son - 3
intégralité lè rapport d'expertise concluant à déux taux de
loyers applicables successivement et sollicité que lui soient
remboursées les sommes dépensées pour apporter des améliorations
à l'immeuble loué avec l'accord du propriétaire ;
ATTENDU que pour justifier sa décision la Cour d'appel
se borne à indiquer "que le montant fixé par l'expert à
201 067 francs bien qu'étant inférieur au loyer conventionnel,
doit être retenu et sera applicable à compter de la date de la
requête et de la saisine de la juridiction des loyers soit le
ler octobre 1985"; que par ailleurs, pour écarter la demande de
remboursement, la Cour d'appel se contente d'affirmer "qu'il
convient de préciser que le montant des aménagements ne peut
être retranché des loyers"
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre
l'arrêt n° 370 du 25 mars 1988 ;
CASSE et annule l'arrêt n° 511 du 21 avril 1989 ;
REVOIR la cause et les parties devant la Cour d'appel
autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ,
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus
où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Al C,Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller Le Conseiller-Rapporteur Le Greffier
Mme Nicéle DIA Meîssa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SAR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-05-05;102 ?
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