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05/05/1993 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 mai 1993, 100


Texte (pseudonymisé)
M. B n 100
AFFAIRE N° 42/RG/89 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M. onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE
du i 1993
LECTURE
5 mai 1993
MATIERE
CIVILE CIALE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE, .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
çant demeurant à Pikine, parcelle n° 97, faisant
élection de domicile en l'étude de Me Bernard
Mathieu, avocat à la Cour,
D'UNE PART
ET La Socié

té Esso-Sénégal dont le
siège est à Dakar, 143, Avenue du Président
Lamine Guèye ,
Défenderesse,
D'AUTRE...

M. B n 100
AFFAIRE N° 42/RG/89 DEMANDEUR :
RAPPORTEUR
MINISTERE PUBLIC
M. onsieur Guibril CAMARA
AUDIENCE
du i 1993
LECTURE
5 mai 1993
MATIERE
CIVILE CIALE
LO.A. - TEL, 22.51.76 - DAKAR RÉPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS,
LA COUR DE CASSATION
DEUXIEME CHAMBRE, .STATUANT EN MATIERE
CIVILE ET COMMERCIALE,
çant demeurant à Pikine, parcelle n° 97, faisant
élection de domicile en l'étude de Me Bernard
Mathieu, avocat à la Cour,
D'UNE PART
ET La Société Esso-Sénégal dont le
siège est à Dakar, 143, Avenue du Président
Lamine Guèye ,
Défenderesse,
D'AUTRE PART
STATUANT sur le pourvoi formé suivant
requête enregistrée au greffe de la Cour suprê-
me le 4 mars 1989 par le sieur Ac Ab
contre l'arrêt n° 893 du 9 décembre 1988 par
la chambre civile et commerciale de la Cour
d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à
la Société Esso-Sénégal ,
VU le certificat attestant la consignation
de l'amende de pourvoi ;
2
VU la signification du pourvoi à A la défenderesse par
exploit du 16 mars 1989 de Me Adama Thiam, huissier de
justice à A Dakar ,
LA COUR,
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général,
en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la
Cour de cassation
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour
suprême ;
Sur 1e moyen unique de cassation pris de la violation
par fausse application des articles 20 et 23 du Code des
Obligations civiles et commerciales, insuffisance et contra-
diction de motifs
ATTENDU qu'il appert de l'arrêt attaqué que le sieur
Ac Ab et la Société Esso-Sénégal ont passé, le ler
juillet 1985, un contrat de location portant sur un immeu-
ble à usage commerciale moyennant un loyer de 150 OOO frs
par mois pour une durée de 15 ans , que la société Esso a
payé par avance la totalité de la somme déduction faite
des dettes de Sall
ATTENDU qu'aux termes de l'article 20 susvisé "la
partie il1dtrée doit se faire assister de deux témoins
lettrés qui certifient dans l'écrit son identité et sa
présence ; ils attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés" ; que les juges du fond
conservent néanmoins un pouvoir d'appréciation sur l'opportu -
nité de faire application desdites dispositions ;
ATTENDU que pour refuser le bénéfice de cet article
à Ac Ab qui, se prétendant illétré, demandait l'annula-
tion du contrat de location litigieux au motif qu'il ignorait
qu'une clause dudit contrat excluait toute révision du loyer
pendant la période de quinze années pour laquelle il avait été
payé d'avance, la Cour d'appel relève que "son moyen de défense
n'est pas soutenu par les correspondances qu'il a adressées
les 29 mars, 23 août et 19 décembre 1986 à Esso-Sénégal qui ne
pouvait dans ces écrits parfaitement claires et intelligibles,
soupçonner que le cachet et la signature qui les accompagnent
étaient ceux d'un illé&tré ou d'un analphabète”" et que "Ac ;
Ab qui a encaissé les 27 OOO OOO frs en toute connaissance
de cause sans la présence de témoins certificateurs n'est pas
fondé à demander l'annulation du bail en se prévalant des
dispositions des articles 20 et 22 du Code des Obligations
civiles et commerciales"
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs,
sans rechercher si au moment de la signature du contrat le
sieur Sall connaissait la Leneur et la portée de l'acte qu'il
signait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS ;
CASSE et annule l'arrêt n° 813 rendu le 9 décembre
1988 par la Cour d'appel de Dakar ; et pour être statué à
nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties
devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la Société Esso-Sénégal aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera
transerit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la
suite de Jla décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation,
deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en
son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus où étaient présents Madame et Aa
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïîssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril Camara, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le
Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président -Rapporteur Le Conseiller Le Conseiller Le percier
Mme NCole DIA Meissa DIOUF Elias DOSSEH Ousmane SARR


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 05/05/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;1993-05-05;100 ?
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